l’exécution
et les responsabilités de l’inexécution du contrat administratif.
Section
1 : l’exécution du contrat administratif.
L’exécution
du contrat de droit privé est dominée par le principe posé par le code civil,
au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux
qui les ont faites .d’où résulte le principe corollaire selon lequel ces
conventions ne peuvent être modifiées ou prendre fin que par l’effet de leur
« consentement mutuel » .l’exécution du contrat administratif n’est
sans doute pas soumise à un régime qui ignorait purement et simplement
l’obligation pour les parties contractantes de respecter les engagements
souscrites et qui par suite ne
laisserait pas beaucoup de raisons d’être à la conclusion de tel contrats, mais
on doit reconnaitre que leur régime malgré tout caractérisé principalement par les prérogatives dont dispose l’administration
contractante et qui ( selon une formule
jurisprudentielle) détient dans le
silence même de contrat en vertu des règles
générales applicables au contrat
administratif , bien entendu ,le cocontractant a des droits qui peuvent parfois
être non prévues par le contrat et en verra que certaines hypothèses ,ils
peuvent se traduire par de lourdes obligations pécuniaires à la charge de
l’administration . Pour faire apparaitre ce qui est le régime d’exécution de
contrat administratif on distinguerait
entre ce qu’on peut appeler des droits et des obligations des parties.
Paragraphe
1 : les droits et les obligations ordinaires des parties.
Les
prérogatives de l’administration et les
obligations du cocontractant ont certainement plus de relief que les droits reconnus
à ce dernier.
A) Les
prérogatives de l’administration contractante : ces prérogatives permettent à l’administration de prendre des
décisions diverses qui peuvent sans doute provoquer un contentieux susceptible
d’être porté devant la juridiction administrative,
mais le principe est que celle-ci n’en peut prononcer l’annulation.
1- L’administration
dispose d’abord d’un pouvoir de contrôle et de direction ,car elle peut à tout
moment vérifier que le cocontractant se comporte conformément aux clause de contrat et exiger de lui tous renseignements propre à permettre les vérifications qu’elle
se propose ,elle peut d’autre part lui imposer certaines modalités d’exécution
, non précisées par le contrat par
exemple : fixer l’ordre des opérations à accomplir .avec le plus grand de
relief , ce pouvoir de contrôle et de direction se manifeste en matière
d’exécution des marchés de travaux publics.
2- L’administration
détient en même temps le pouvoir d’infliger des sanctions au cocontractant pour
cause de méconnaissance des clauses de contrat ou d’inobservation des
instructions reçues , ces sanctions sont prononcées après mise en demeure (
sauf clause contraire ou urgence) et qui doivent être motivées sont de trois sortes : les unes sont des clauses
pécuniaires où il peut s’agir des pénalités fixées par le contrat et destinées
à sanctionner des retardes d’exécution , elles peuvent se présenter sous la forme
d’amende déterminée par l’administration lorsque les sanctions prévues par le
contrat ne sont pas adaptées à cause de leurs sévérité , à certains
comportements non gravement fautifs du cocontractant . les autres sont des
sanctions coercitives. Tendant, autant qu’à punir , à surmonter le comportement
gravement irrégulier du cocontractant
sans que le contrat soit rompu ,l’administration se substituera au
cocontractant ou lui substituera un tiers , l’exécution de contrat étant ainsi
poursuivie aux frais et risques du cocontractant , enfin l’administration peut
décider à titre de sanction la résiliation de contrat qui ne peut être
prononcée que par le juge dans certains cas ( en matière de concession par
exemple) et pour « faute d’une particulière gravité » et cela à
cause de l’importance des conséquences
de telle mesure sur la situation financière du concessionnaire .
3- Autre
pouvoir remarquable de l’administration contractante : c’est le pouvoir de
décider à tout moment la résiliation de contrat dans l’intérêt du service,
c’est-à-dire pour motifs d’intérêt générale, même en l’absence de clause en
sens de contrat. mais bien entendu , le cocontractant n’étant en faute , aura
le droit à être indemnisé pour le préjudice que la mesure lui cause , en
d’autre terme et selon la formule jurisprudentielle , l’administration peut en
tout état de cause et en vertu des règles générales applicables aux contrats
administratifs mettre fin avant terme
aux marchés publics sous réserve des droits à indemnité des intéressés.
4- Les mesures
que peut ainsi décider l’administration
contractante sont d’autant plus
remarquables qu’elles sont en principe insusceptibles d’annulation
jurisprudentielle. Si elles ne sont pas justifiées, elle ouvre seulement au
cocontractant le droit aux dommages et intérêts pour les préjudices que lui ont
causés.
B) Les
obligations du cocontractant : l’une est de satisfaire aux exigences de
l’administration concernant les
garanties de bonne exécution du
contrat de marché par exemple où en l’état actuel du droit le marché
peut imposer le versement d’une garantie
qui sera remboursée en cas d’exécution correcte. Si les parties en sont
d’accord, elle peut être remplacée par l’engagement d’une « caution
personnelle et solidaire ». de même
qu’elle peut l’être , mais au gré du titulaire du marché
par « une garantie à premier demande » ,avantageuse pour
l’administration du faite de son caractère autonome et automatique : à sa
demande , le tiers débiteur de la garantie
sera tenu de satisfaire à son engagement ,d’autre part sauf cas de force
majeur ou fait de l’administration
mettant dans l’impossibilité d’exécuter le marché ,le cocontractant est tenu de
s’acquitter de ses obligations , sous peine d’encourir des sanctions et
d’engager sa responsabilité. Il faut notamment relever qu’il ne
peut pas suspendre l’exécution de tout
ou une partie du contrat, même en vue de riposter à un comportement fautif de
l’administration. le droit administratif refuse au cocontractant le droit d’opposer l’exception d’inexécution, et contrairement à
l’administration le cocontractant n’a aucun pouvoir d’action unilatérale car il ne peut que saisir la juridiction
administrative de ses réclamations.
C) Les droits
du cocontractant : ce
sont essentiellement des droits pécuniaires. bien entendu, il est très
important que le cocontractant ait de
tels droits, mais ils n’ont pas le relief
de pouvoir de l’administration. le premier droit du cocontractant est le droit du paiement des prix convenus,
en règlement des prestations effectuées. on doit noter que le contrat peut comporter des clauses permettant un ajustement des prix initialement convenues , lorsque le
contrat s’exécute sur une durée assez longue
pour que les effets de la dévalorisation monétaire se fa sent sentir : les clause de
révision fixant les conditions dans
lesquelles les parties s’étendront
sur les nouveaux prix , la clause
de variation déterminant la formule de
calcul à appliquer automatiquement . quand les contrats s’exécutent sur une
certaine durée, il y a lieu au paiement anticipé représenté par le versement d’avance. de plus le cocontractant a le droit à
indemnité pour « les sujétions imprévues » puisqu’il arrive souvent en matière de marchés de travaux par
exemple que le cocontractant (l’entrepreneur)
se heurte à des difficultés matérielles
non prévus et qui ont pour effet
d’accroitre ses charges . et ceci même en cas de silence de contrat selon une
jurisprudence qui remonte à la moitié du
XIXème siècle.
Paragraphe
2 : les garanties de l’exécution.
Les contrats
administratifs reconnaissent très fréquemment à l’administration, par des
clauses expresses, un pouvoir de control et un pouvoir de sanction
A- Le pouvoir
de contrôle : doit –on
considérer que le pouvoir de contrôle a une portée tout à fait général,
c’est-à-dire qu’ils existe en dehors de toute règlementation ou stipulation
contractuelle ou ,au contraire, qu’il a pour mesure la règle
écrite ?jusqu’ici le juge administratif ne parait pas avoir eu l’occasion
de rattacher aux « règles générales applicables aux contrat
administratifs » l’existence de pouvoir de contrôle. ce rattachement est cependant admis habituellement par la
doctrine qui raisonne à partir de contrat de concession de service public et elle fait figurer le
pouvoir de contrôle parmi les droits ou les pouvoirs reconnus à
l’administration même dans le silence de
contrat , à côté du pouvoir de modification unilatérale ,du pouvoir de sanction
et du pouvoir de modification unilatérale. les auteurs qui se préoccupent de
donner une justification au pouvoir de contrôle, le font par référence à la notion de service public.
Par exemple,
selon PIQUEGNOT : « dans les contrats administratifs,
l’administration jouit d’un pouvoir de contrôle, voire d’un droit de direction
sur son cocontractant. On voit que ce
droit dérive moins d’une idée
contractuelle que de l’idée de service public .il va dans ce droit de
l’administration que dans le simple droit qui appartient à un cocontractant
ordinaire d’obtenir la prestation
inscrite dans son contrat ; car ,
ici ,si les deux intérêts s’affrontent , l’un d’eux est l’intérêt public que
l’administration est seule à poursuivre ,et qui, devant primer les intérêts
privés ,donne à l’administration des pouvoirs exorbitants sur son
cocontractant ».le professeur F.P BENOIT écrit dans son ouvrage : LE
DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS « dans le cas des contrats de concession
de service public ,on constate que la jurisprudence ne reconnait aucun pouvoir
général de surveillance et de direction à l’administration .
B- Le pouvoir de sanction : on a déjà vu que, même dans
le silence du contrat, l’administration peut ; sauf cas d’exception
décider la résiliation pour faute .la résiliation n’étant adaptée qu’aux
manquements les plus graves, alors que dans les autres cas, des sanctions mieux
proportionnées peuvent être infligées. A cote de la sanction résolutoire qu’est la résiliation
pour faute existent des sanctions pécuniaires
et des sanctions coercitives.
Les
sanctions pécuniaires consistent en pénalités, où il peut s’agir de pénalités
de retard, comme par exemple
lorsqu’un délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable d’une pénalité. Sont d’application moins fréquente les
sanctions coercitive qui ont pour objet d’obtenir la prestation en dépit de la carence
du cocontractant et à ses frais. En matière des règles d’exercice de pouvoir de sanction,
une formalité préalable est exigée : l’administration doit, avant de
prononcer la sanction, mettre en demeure son cocontractant de se conformer à
ses obligations, c’est-à-dire que l’administration doit notifier au
cocontractant des reproches précis en indiquant la nature des manquements.
Cette formalité est imposée pour l’intérêt des deux parties : l’intérêt du
service public d’abord où il faut de proposer d’obtenir l’exécution du contrat,
si c’est possible, et non sa rupture à titre de pénalité, ensuite, pour
l’intérêt du cocontractant puisque l’exigence de mise en demeure est une
application du principe de droit de défense.
C- Le rejet de
l’exception d’inexécution : dans un contrat avec une personne privé, quand
la violation du contrat est le faite de l’administration, le cocontractant ne
peut que saisir le juge ; les sanctions unilatérales sont exclues. Mais les
limitations apportées aux moyens de du
cocontractant ne sont pas seulement liées à l’absence de pouvoir de décision
unilatérale .le caractère de l’intérêt général des contrats administratifs
justifie aussi une restriction par rapport aux prérogatives reconnues aux
cocontractants dans les relations privées. En effet, le cocontractant de
l’administration ne peut opposer à
celle-ci l’exception d’inexécution ; il doit poursuivre l’exécution de ses obligations en dépit de l’inexécution
des siennes par l’administration, alors que les fautes du cocontractant
autorisent l’administration à ne pas exécuter ses obligations. on ne peut pas
dire que l’exception d’inexécution est
inopposable à l’administration. Elle est au contraire possible, mais la
jurisprudence ne l’admet pas que dans des circonstances exceptionnelles où
l’obligation d’exécuter strictement le contrat
aurait pour conséquence, soit de bouleverser la situation du
cocontractant, soit de compromettre la
bonne exécution de l’ouvrage. Devant cette situation, le cocontractant n’a que
la possibilité d’être indemnisé ou de faire prononcer la résiliation de contrat
par la juge si la gravité de la situation le justifie.
Section
2 : les responsabilités du contrat administratif.
La responsabilité
du contrat administratif peut être soit pour faute, sans faute ou bien une
responsabilité décennale.
Paragraphe
1 : la responsabilité contractuelle pour faute.
A- La faute
contractuelle : la
responsabilité contractuelle, est, à titre principale, une responsabilité pour
inexécution ou une mauvaise exécution du contrat, pour manquement de contrat,
donc pour faute .le débiteur de la dette de responsabilité est normalement
l’auteur de la faute, sauf si entre le moment
de la faute et celui de la condamnation, le contrat, ou pour la personne
publique la compétence est transférée. Concernant la faute contractuelle de la
personne publique, elle engage la responsabilité de la personne publique comme
la faute de service, à cette différence près que le contrat définit par avance
les obligations .de plus la faute de là l’administration peut emprunter
plusieurs formes, comme le cas de l’usage illicite des pouvoirs de
l’administration EX : sanction injustifiée, dans ce cas il faut distinguer selon la nature de manquement. Si la sanction
est irrégulière en la forme, mais justifiée au fond par une faute grave, la responsabilité
contractuelle n’est pas engagée. En revanche, l’administration est responsable en cas de violation des règles de
procédures ou de disproportion entre la
sanction et la faute .et pour ne pas être responsable, l’administration doit
agir de bonne foi.
B- Les causes
d’exonération :
comme dans tout système de responsabilité, la personne partie au contrat
poursuivie peut s’exonérer par la preuve
de plusieurs arguments dont la plus fréquente est la force majeure. Le
caractère exonératoire de la force majeure est admis en matière de
responsabilité contractuelle en droit public, comme en droit
privé : « les raisons de décider sont les mêmes et la
jurisprudence administrative peut
s’inspirer des décisions rendues par l’autorité judiciaire ». la force
majeur s’étend d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui
souvent un évènement naturel.
L’irrésistibilité s’étend d’un
fait qui entraine une impossibilité d’exécution ; mais là encore
l’appréciation est faite en fonction des moyens de débiteur, donc
l’appréciation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité n’est pas opérée
dans l’abstrait puisque le juge ne s’attache pas à la prévision réelle de
l’évènement, mais il recherche si, placé dans les mêmes conditions, un
cocontractant normal eut prévu. ainsi,
et afin de préserver la continuité de service public, il est également possible
aux contractants de modifier les effets de la force majeur en prévoyant que la
survenance du cas de force majeur ouvre droit à indemnité. Alors que pour la
faute des parties, la responsabilité mis
en cause peut s’exonérer totalement ou
partiellement, ainsi que pour son effet
il peut être total parce que par exemple les deux parties ont commis la même faute,
l’effet de l’exonération peut être ainsi partiel.
C- Le préjudice
préalable : comme dans toute responsabilité ,le demandeur
doit preuve un préjudice qui est le plus souvent matériel, mais peut aussi être
immatériel, comme par exemple une atteinte au droit moral de l’architecte sur
son œuvre .ce préjudice n’est réparé que s’il résulte directement de la faute
contractuelle et il est réparé dans tous
les cas intégralement .les règles d’évaluation de préjudice sont similaires à celles qui sont appliquées
dans la responsabilité extracontractuelle, toutefois, certaines particularités
existent de la responsabilité contractuelle
en matière d’indemnité.
Paragraphe
2 : la responsabilité contractuelle sans faute.
Une
originale de la responsabilité contractuelle de l’administration est
L’existence
d’un régime particulier où la responsabilité peut être due au fait du prince
.l’expression « fait du prince » est employée en droit privé
pour designer la cause étrangère exagératrice de responsabilité, qui constitue
parfois l’intervention de la personne publique.
En droit
public, le fait du prince constitue ainsi l’intervention de la puissance publique, mais cette
intervention n’est pas une cause d’exonération, c’est une source de
responsabilité sans faute.
La
collectivité publique contractante ne peut renoncer à ses pouvoirs, ce n’est
donc pas parce qu’elle a conclu des contrats qu’elle est privée de la
possibilité soit de prendre des mesures
individuelles modifiant le contrat, soit de modifier les règlementations
en vigueur au moment de la conclusion de contrat .mais une telle modification
cause un préjudice au cocontractant, celui-ci a le droit d’être indemnisé dans
le cadre de la théorie du fait de prince. cette obligation d’indemnisation est considérée comme la mise en œuvre d’une
responsabilité , il s’agit d’une responsabilité contractuelle, ce qui peut
paraitre anormal dans le cas où le préjudice réparé est même celui qui résulte
de la résiliation du contrat .donc, et d’une manière générale, le fait du
prince consiste en une décision ou même un comportement de l’administration qui
ne peut être prévu lors de la conclusion du contrat et qui a des conséquences
sur la conclusion de celui-ci. Le fait de prince ou le dommage peut être causé
par une loi qui vient perturber l’exécution d’un contrat ou soit qu’elle
modifie le contexte de cette exécution, soit même qu’elle porte
atteinte au contrat lui-même.
Paragraphe
3 : la responsabilité décennale.
La
responsabilité décennale est spécifique aux « constructeurs » lies à
un maitre d’ouvrage par un contrat d’entreprise, elle fonctionne aussi bien
dans l’intérêt de la collectivité pour
qui les travaux sont réalisés, que dans l’intérêt de l’entrepreneur. En droit
public le régime de la responsabilité décennal a été élaboré par la
jurisprudence ,et le juge administratif
a introduit la responsabilité décennale des constructeurs dans le droit
public dès le XIX siècle, ainsi le droit public s’écarte du droit privé en ce
que la responsabilité décennale n’a pas un caractère d’ordre public et n’a pas un caractère contractuel mais elle
présuppose l’existence d’un contrat ,
c’est pourquoi qu’elle est souvent qualifiée de responsabilité
poste-contractuelle.il s’agit donc d’une relation entre anciennes parties à un contrat ,la responsabilité
décennal ou la garantie décennale comme
son nom l’indique ,dure dix ans, pendant lesquels le constructeur peut être
condamné par le juge administratif. Le point de départ du délai est la
réception des travaux.
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