présentation générale du contrat administratif : théorie et pratique.
Chapitre
1 : le contrat administratif dans la théorie du contrat.
La notion de
contrat suxite en permanance la reflexion de la doctrine, qui cherche à
déterminer pourquoi le contrat est obligatoire et en quoi son effet obligatoire
diffère de celui d’autres normes ou actes juridiques.la notion générale de
contrat est et ne peut être que la même en droit public et en droit prive, si
tel n’était pas le cas, on voit mal comment il serait possible d’identifier le
contrat dans l’une ou l’autre branche de droit. Que la notion soit identique
n’implique cependant pas que les régimes juridiques le soient :
le contrat administratif est régi par des règles particulières dont les plus
importantes sont caractérisées par l’inégalité des parties. Cette inégalité est
telle qu’un auteur a pu s’interroger : les contrats administratifs font
vraiment ils la loi des parties ? Ce qui revient à se demander si les contrats administratifs
sont vraiment des contrats, puisque la notion de contrat suppose la création
des droits et des obligations.
Section
1 : définition du contrat.
On peut
prendre comme point de départ, quitte à cerner par la suite la notion avec plus
de précisions, une définition minimale du contrat comme l’accord conclu entre
deux personnes au moins, d’où résultent des droits et des obligations. Aussi
neutre soit elle, cette définition implique donc un certains nombres
d’exclusions. La notion d’accord renvoie à celle de volonté, d’échange de
consentements : le contrat résulte de la rencontre de plusieurs volontés,
il repose sur « la volonté de se lier par des obligations
réciproques ». Cette formulation laisse en suspens un certaines nombres
d’interrogations : l’échange des consentements est-il le fondement du
caractère obligatoire du contrat ou
seulement une condition de celui-ci ?les volontés ont-elle en vue des
intérêts antagonistes ou un intérêt commun.
Paragraphe1 :
accord entre les parties
Le sens
commun conçoit difficilement qu’un accord puisse ne pas lier au moins deux
personnes, et c’est bien ce qui se produit dans la majorité des cas, mais les
juristes ont posé le problème du contrat avec soi-même en envisageant la
possibilité pour un même sujet d’agir dans l’intérêt de deux centre d’intérêt distincts. Lorsque
les parties sont deux Etats, se pose aussi le problème de distinction entre le
contrat et le traité.
A- Le contrat
avec soi-même :
On a pu
expliquer par la théorie du contrat avec soi-même certaines pratiques survies
dans l’administration. Ainsi le conseil d’Etat qui comme toutes autres
juridictions, n’a pas la personnalité morale avait conclu une convention avec
CNIJ, service de l’état et, surtout les administrations centrales concluent des
contrats avec des services déconcentrés de l’Etat. Ainsi il a été décidé en1996
de mettre en place « des
contrats de services » liant les administrations centrales à certaines de
leurs services déconcentrés .et des services déconcentrés contractent entre
pour se coordonner. Incontestablement les services ainsi mis en présence sont dotés d’autonomie les
uns par rapport aux autres, chacun poursuit l’intérêt général à travers ses
propres finalités, chacun est doté d’une organisation et de moyens spécifiques,
mais ils restent des services de l’Etat et, quand ils concluent des contrats,
ils expriment la volonté de l’Etat. compte tenu des impératifs qui sont à l’origine du principe d’unité de la personnalité
juridique de l’Etat, considéré comme le garant de la continuité et la
cohérence, il est difficile de concevoir la rencontre des volontés de deux
organes de l’Etat :la volonté étatique est une, le contrat entre deux
organes de l’Etat est inconcevable. Force est cependant de s’interroger sur la
pertinence du refus catégorique de la qualification de ces accords comme
contrats au sens juridique du terme. Pour rendre compatible ce type d’accord
avec la conception traditionnelle du contrat, défini comme un accord entre
plusieurs sujets de droit, il a été envisagé de reconnaitre à des entités
autonomes au sein de l’état une personnalité limitée, de caractère fonctionnel,
mais cette solution présente l’inconvénient de remettre en cause l’unité de
l’état a laquelle le droit français est très attaché. Toute possibilité de
reconnaitre valeur juridique à ce type d’accord n’est cependant pas exclue. On
peut, en effet, se demander si la conception du contrat comme un accord entre
au moins deux sujets de droit n’est pas liée aux notions de capacité et de
droit subjectif, alors qu’en droit public la notion dominante est celle de la
compétence. Un texte législatif ou réglementaire pourrait, sans doute,
attribuer compétence à un organisme non personnalisé, mais de simples
circulaires ne sont certainement pas suffisantes ; or, jusqu’à présent ce
type d’accord, qui n’a de contrat que le nom, a
été mis en place par les circulaires.
A-La production de l’effet de
droit :
Dans ce
cadre le droit international connait « les gentlemen’s agreement
administratif » qui se caractérise
par l’absence d’intention de s’obliger juridiquement. Mais il est clair
pour l’ensemble des intéressés qu’aucun engagement juridique n’en résulte. Ce
type d’accord est loin d’être inconnu dans l’administration.il arrive, par
exemple, que soient signés des protocoles d’accord prévoyant l’intervention de
décisions unilatérales ou de contrats ultérieurs, protocoles signés avec les
syndicats des fonctionnaires pour mettre
fin à une Greve, ou avec une entreprise pour résoudre ses difficultés.de tels protocoles ne peuvent
tenir lieu des actes qu’ils prévoient, ni même lier les autorités
administratives compétentes, mais le plus souvent, les signataires connaissent
ces limites et il est clair dans leur esprit que la signature ne correspond pas
à un véritable engagement juridique. S’il y avait un tel engagement, il serait
d’ailleurs illicite, ce qui ne ferait guère de différence, puisque, dans un cas
comme dans l’autre, l’accord est insusceptible de sanction juridique. Mais ce
n’est pas une sanction juridique que cherchent les signataires de ce type
d’accord qui a une valeur morale et politique.il ne faudrait cependant pas
déduire de ce qui précède que tout accord prévoyant l’intervention d’actes
ultérieurs est insusceptible de constituer un contrat. Un tel accord peut avoir
le caractère d’un contrat s’il apparait que les parties, et singulièrement la
partie publique, ont eu l’intention de s’obliger. En principe un tel contrat
est nul s’il comporte un engagement relatif au pouvoir de décision
unilatérale ; il est susceptible d’être valable s’il prévoit la conclusion
des contrats subséquents.il arrive néanmoins que la loi ou la jurisprudence
valide même des contrats relatifs à l’intervention d’un acte unilatéral.
Lorsque la volonté de s’obliger existe, l’accord est générateur d’effets de
droit. Tout accord générateur d’effets de droit est-il un contrat ?une
partie de la doctrine l’a contesté.
Léon Duguit
reprenant des analyses de la doctrine allemande, considère que le contrat n’est
qu’une catégorie particulière de convention. Toute convention n’est pas un contrat parce « qu’il peut y
avoir concours de volontés sans qu’il y ait contrat ,qu’il n’y a pas contrat lorsqu’il
y’a pluralité de déclarations ayant le même objet et déterminées par le même but, et non
pas pluralité de déclarations de volonté
ayant des objectifs différents, qu’ils n’y a pas contrat non plus, bien qu’il y
ait convention, quand celle-ci a pour objet de provoquer la formation d’une
situation, qui n’est pas un rapport de créancier débiteur ».le but
déterminant les volontés en présence joue donc un rôle fondamentale dans cette
classification.si les volontés sont « concourantes »,l’acte qui
résulte de ce concours n’est pas un contrat mais « acte
collectif »ou « une
union ».lorsqu’existe un accord de volontés visant à produire des effets
de droit, le problème se pose de savoir pourquoi cet accord est
obligatoire .plusieurs conceptions s’opposent à ce sujet. Bien que les
controverses doctrinales trouvent principalement leurs sièges dans la doctrine
privatiste, il est indispensable de lés évoqué pour savoir si les problèmes se
posent de la même manière quand le
contrat est de droit public.
A- le fondement
du caractère obligatoire :
La valeur
obligatoire du contrat a longtemps été expliquée par l’idée de l’autonomie de
la volonté, mais d’autres explications existent.de même que dans l’ordre
international, l’Etat peut se lier parce qu’il est souverain et en dépit de sa
souveraineté_ de même dans l’ordre interne, les sujets de droit peuvent se lier
parce qu’ils ont une volonté, et, le contrat est obligatoire uniquement parce
qu’il est un accord de volontés, chacun des parties s’étant obligée, cette
conception a été critiquée par « Kelsen ».pour cet auteur, il faut
distinguer dans l’acte conventionnel l’accord de volonté et la norme crée par
la convention, la procédure et la norme. En tant que procédure ,la convention
est uniquement un accord de volontés, mais cet accord tire son caractère
normatif d’une norme supérieure(loi ou coutume),le contrat bénéficie seulement
d’une « force obligatoire déléguée par la loi ».la capacité de
contracter n’est ,en somme qu’une compétence attribuer par le droit objectif.la
notion du fondement du caractère obligatoire du contrat trouve sa source dans
deux ,l’une est classique et dans laquelle le contrat tire sa force des
valeurs que des normes supérieures. Alors que l’autre conception est du droit
administratif dans laquelle l’Etat ne peut y avoir de véritable contrat, et les
recherches sur le fondement du contrat sont alors sans aucune utilité pour le
droit public marqué par le sceau de la réglementation. Cette thèse parait
critiquable parce qu’elle repose sur le postulat d’une séparation entre Etat et
« société civile »qui parait bien théorique, car l’Etat et
singulièrement l’administration sont dans la société civile. immergée dans
celle-ci , l’administration est en négociations permanente avec les auteurs
économiques et sociaux qui lorsqu’ils entrent en relations contractuelles avec
les collectivités publiques, adoptent des comportements qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux que l’on
rencontre dans les relations entre « particuliers ».la question
fondamentale de la valeur obligatoire du contrat se pose aussi en droit
public.et un contrat est de droit public à la fois parce qu’au moins une des
deux parties est une personne publique
et parce que le régime juridique applicable relève du droit public, ce qui
signifie qu’il est autonome par rapport au code civil et sous –tendu par
l’intérêt général et que le juge administratif est compètent sur les litiges.
paragraphe2 :
la formation de la théorie du contrat administratif :
L’ancien
droit reconnaissait à certains contrats, qualifiée aujourd’hui des contrats
administratifs une incontestable efficacité. C’était notamment le cas pour les
marchés des travaux publics qui n’ont jamais cessés d’être régis par le droit
public, ce qui explique que maintes règles applicables aux autres contrats
administratifs trouvent leur origine dans la pratique contractuelle et la
jurisprudence intervenues en cette matière, ainsi que d’autres contrats ont été
considérés au XIX siècle comme des « actes d’administration »dont
seule la juridiction administrative
pouvait connaitre et les contrats
administratifs était moins importante
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Selon JEZE
le contrat administratif est comme tout contrat, fondé sur le respect de
la parole donnée, mais il diffère du
contrat de droit privé, par certains règles : « tous ces règles
spéciales se résument en ceci : les effets du contrat administratif ne
sont pas les mêmes que les effets du contrat de droit privé. Celui qui conclut
le contrat administratif prend l’obligation non seulement de ne pas gêner le
fonctionnement du service public »ce qui amène les contractants à se
trouver sur un certain pied d’inégalité. Donc on a pu faire remarquer que la
théorie de JEZE est plus adaptée à un contrat particulier, la concession des
services publics qu’aux autres contrats administratifs dans lesquels le lien
avec le service public est plus lâche « l’inégalité des parties peut
aussi bien être rattachée à la notion d’intérêt général ou de puissance publique ».
on pourrait en dire autant de toutes les règles du droit administratif, mais il
n’en demeure pas moins que, comme on le verra, la notion de service public
reste très présente dans le droit des
contrats administratifs même si elle ne peut fournir le principe et
l’explication de l’ensemble du régime de
ce contrat.la synthèse de JEZE a été suivie d’une thèse importante consacrée en
1945par GEORGES P2QUIGNOT à la théorie générale du contrat administratif, constatant
que JEZE lui-même n’était aller au-delà d’une étude de chacun des grands
contrats administratifs.
Paragraphe3 :
les éléments de spécificité du contrat administratif.
A- Les
caractéristiques du contrat administratif :
Sans
anticiper sur la présentation des règles particulières aux contrats administratifs,
il convient d’en souligner avec la doctrine les caractéristiques les
plus saillantes, ces caractéristiques peuvent se ramener aux deux idées d’indisponibilité et d’inégalité.
Ø indisponibilité :
les personnes publiques ont des prérogatives qui n’ont pas le caractère de
droit subjectif dont elles pourraient disposer. Il en résulte que certains
objets échappent au contrat. Ainsi il n’est possible à la personne publique de
s’engager sur l’exercice d’une compétence ou de renoncer de son pouvoir
d’organiser un service.
Ø inégalité :
à la foi comme titulaire de prérogatives de puissance publique et comme
responsable de l’intérêt général, l’administration dispose d’une incontestable
supériorité dans l’exécution du contrat ,elle peut notamment, infliger des
sanctions ou modifier unilatéralement
certaines clauses .ces caractéristiques sont ,en quelque sorte ,interne au
contrat administratif, elle concerne son exécution par les parties, mais elles
existent aussi des caractéristiques qui peuvent être qualifiées d’externes qui tient à la place du contrat par rapport à
l’acte unilatéral. Pour réaliser certaines Operations, l’autorité
administrative ne peut agir que par la voie de la décision unilatérale à
caractère individuel ou règlementaire : pour d’autres, le choix existe
entre le contrat et l’acte unilatéral ; pour d’autres, enfin, le contrat
est la seule possibilité. Autre caractéristique externe porte sur l’effet
relatif du contrat, en vertu duquel, le contrat ne crée des droits et des obligations
que pour les parties, celui ne l’empêche
cependant pas d’exister pour les tiers à qui est, par exemple, opposable le
droit réel issu d’un contrat. Le principe de l’effet relatif s’applique aussi
au droit administratif. Toutefois, d’importantes exceptions sont apportées au
principe soit en vertu de la loi, soit
en vertu de la théorie dite des clauses ou des effets règlementaires de
certains contrats.
B- les
sources de droit de contrat
administratif :
Les règles
générales du contrat administratif ont été élaborées par le juge administratif,
mais le rôle créateur de celui- ci tend à se réduire. En effet, des principes
d’origines communautaire et constitutionnelle prennent une place de plus en
plus importante et le droit écrit est très développé.
Le droit du
contrat administratif trouve ses sources dans plusieurs principes :
1°- le
principe de transparence : apparu dans le droit des marchés publics, le
principe de transparence est doté d’une force d’expansion qui lui donne
vocation à s’appliquer à un grand nombre de contrat, par l’arrêt Telaustria, la CJCE a
affirmé l’existence d’une « obligation de transparence »,
découlant du « principe de la non-discrimination » consacré par le
traité.
Le principe
de base est celui de non-discrimination , en fonction de la nationalité
particulièrement, la transparence n’est
qu’un moyen au service de la non-discrimination, elle permet de ménager
la preuve de l’absence de discrimination
dans l’attribution du contrat .la cour considère que le meilleur moyen
d’établir la non-discrimination est de mettre en place une procédure de
transparence consistant « à garantir, en faveur de tout
soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une
ouverture du marchés des services à la concurrence ainsi que le contrôle de
l’impartialité des procédures d’adjudication ».
2°- la
constitution :
C’est à
l’occasion de reformes relatives au droit de « la commande
publique », qui recouvre
principalement le droit des marchés publics, que le conseil constitutionnel a
eu, à plusieurs reprises, l’occasion de définir
les contours, assez approximatifs, d’un droit constitutionnel des
contrats administratifs. Le conseil constitutionnel a, notamment, fait
application à plusieurs reprises du principe d’égalité. cette jurisprudence
sera étudiée en même temps que les marchés publics, mais ,un certain nombre de normes
constitutionnelles sont applicables à tout contrat administratif, par exemple, le conseil d’état , dans une
formation consultative a été d’avis en 1986 que la garde et la détention des
personnes incarcérées ne peuvent être confiées à des personnes privées car
elles figurent au nombre des taches qui sont liées à l’exercice par l’état de sa fonction de souveraineté qui, en vertu
de principes de valeur constitutionnelle, ne peuvent être confiées à d’autres personnes, ce que le conseil constitutionnel
a confirmé à deux reprises est également régie par la constitution la répartition entre loi et
règlement en matière de contrats administratifs.
3°-loi et
règlement :
la matière
des contrats administratifs échappe à la
dispositions de l’article34 de la constitution française selon laquelle la loi détermine les principes
fondamentaux des « obligations civiles et commerciales ».cette
solution n’était pas absolument évidente
dès lors que le conseil constitutionnel a ,par exemple, considéré que la responsabilité
administrative entre dans le droit des « obligations
civiles »mais elle a reçu le
soutien aussi bien du conseil constitutionnel que du parlement ,notamment lors
de débats sur la loi de transposition de la directive « secteurs
exclus ».
Au surplus,
par une motivation qui ne vise pas seulement les contrats administratifs, mais
tous les contrats, le conseil constitutionnel a décidé que « ni
l’article34 de la constitution, ni aucune règle de valeur constitutionnelle
n’exige que les conditions de passation des marchés et contrat passés par
l’Etat soient définies par la
loi ». il en résulte que les contrats administratifs peuvent être régis par des textes
réglementaires, sauf si est mise en
cause la libre administration des
collectivités locales .mais en matière de contrat comme ailleurs, la jurisprudence
administrative tient une place fondamentale, le juge administratif applique les
textes lorsqu’il y en a ,mais il n’applique pas en principe le code civil .cependant
à ce principe sont apportées plusieurs dérogations car, dans de nombreux cas le
juge accepte de se référer au code civil mais il ne le considère pas pour
autant ,comme ayant une valeur supplétive :application du code civil résulte d’une réception volontaire motivée
par une appréciation préalable de l’absence d’incompatibilité avec les
exigences du service public.
Section
2 : les contrats administratifs sont-ils vraiment des contrats ?
L’administration
use et abuse du « procédé
contractuel » dans des domaines plus en plus nombreux, mais si le secteur
des interventions économiques est
privilégié. Les actes plurilatéraux appelés contrats n’en sont pas
toujours véritablement : « quelques-uns, conventions de
collaboration ou conventions avec des
organisations professionnelles sont des actes-règles, d’autres, comme
les dérogations en matière d’échange extérieurs, ne sont que des actes-
conditions », estime, par exemple, un autre partisan de la classification
matérielle des actes juridiques. Dans ces hypothèses la question qui se pose
est celle de savoir si l’acte en cause n’est pas en réalité un acte
unilatéral ; mais certains juristes vont plus loin dans leurs
interrogations : ils se demandent si, même dans le cas où il est exclu
qu’on soit en présence d’un acte unilatéral, la qualification comme contrat est
véritablement concevable. C’est à propos du pouvoir de modification unilatérale
du contrat par l’autorité administrative qu’un auteur a posé la
question : « les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi à l’administration ? ». dans
la conception de cet auteur ,si l’administration a le pouvoir de modification unilatérale il faut en déduire que les contrats
administratifs ne tiennent pas
« lieu de loi » à l’une des parties , ce qui amène logiquement à
douter du caractère obligatoire de ce
contrat ,l’Huilier concluait cependant à l’inexistence du pouvoir de modification unilatérale,ce dont il déduisait que le principe fondamental du droit des
contrats s’applique bien aux contrats
administratifs .mais ,dans la jurisprudence actuelle ,l’existence du pouvoir de
modification est expressément admise. La
question reste donc posée. Elle l’avait déjà été avant JEAN L’HUILIER, par GEORGES
PIQUIGNOT qui relevait que « la théorie de la mutabilité suggère un doute
envers le contrat administratif », ce doute se retrouve dans la conclusion de la thèse du professeur
PEQUIGNOT : « si le contrat administratif est un acte
volontaire… la volonté dont il est issue n’a pas entièrement le caractère de la volonté contractuelle ». L’auteur
estime que le contrat administratif donne
naissance à une situation
intermédiaire entre la situation
purement contractuelle et la situation statutaire. Ces remises en
cause prennent leurs sources dans la
conception selon laquelle le contrat tire sa force obligatoire du principe de l’autonomie de la
volonté : les obligations sont fondées sur
la rencontre de deux volontés
pour leurs remettre en cause tout le mécanisme est faussé, mais on a vu
que d’autres conceptions de la force obligatoire du contrat peuvent être admise
qui font notamment appel aux
idées de but et d’équilibre des intérêts
en présence .il en résulte que la remise
en cause de l’autonomie de la volonté
n’équivaut pas à une remise en
cause de contrat.de toute façon ,même si l’équilibre des droits et obligations
résultant du contrat administratif ne procède pas entièrement de la volonté des
parties ,il ne demeure pas moins que cette volonté reste fondamentale quelle
que soit l’importance des notions de services publics et d’intérêt
général ; c’est à l’intention des parties que le juge se réfère le plus
souvent pour déterminer le contenu des obligations et il est certain que dans
la pratique les pratique les parties à un contrat administratif.
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