les critères
du contrat administratif.
Section1 :
les critères jurisprudentiels.
Nombre des
contrats conclus par l’administration sont de droit privé. Ce peut , par
exemple, être le cas de la garantie d’un
emprunt par une commun ;des contrats de transports des
malades ; d’un contrat de vente de
véhicules ;d’un contrat de prêt des biens mobiliers…..,à la base des
solutions jurisprudentielles se trouve une interrogations sur le régime
applicable au contrat :est-il ou non concevable que le contrat ne soit pas
soumis au droit public ?une telle démarche pragmatique apparait, par
exemple dans les conclusions de M.LONG sous l’
arrêt de Bertin. l’Etat a confié à des particuliers ,en1944,
l’hébergement des ressortissants russes en attente de rapatriement ;quelle
était la nature du contrat ?le commissaire du gouvernement a considéré
qu’il s’agissait d’un contrat administratif après avoir affirmé ,au départ de
son raisonnement : « nous ne pouvons pas en tout cas
laisser l’administration confier à un
particulier l’exécution d’une mission de service public, et se dépouiller en
même temps, des droits et prérogatives que lui assure le régime de droit
public.
Paragraphe
1 : le critère de la clause exorbitante.
La notion de
clause exorbitante repose sur la distinction
entre la gestion de droit privé et gestion de droit public et ,par
conséquence ,sur l’idée que les personnes publiques peuvent se comporter comme
des personnes privées, mais comme personne publique, dans l’intérêt d’un
service public proprement dit ,n’invoque pas le bénéfice de sa situation de
personne publique et se place volontairement
dans le d’un particulier, soit en passant un de ses contrats de droit commun,
d’un type nettement déterminé par le code civil ( location d’un immeuble pour y
installer le bureau de l’administration),qui ne suppose lui-même l’application
d’une règle spéciale au fonctionnement d’un service public, soit en effectuant
une de ses opérations courantes qui suppose des rapports contractuels de droit
commun, et pour laquelle l’administration est réputée agir comme un simple
particulier.il n’existe pas un critère
général de la clause exorbitante et les solutions jurisprudentielles
sont parfois imprévisibles la fois parce que l’appréciation du caractère
exorbitant est empreinte d’une certains subjectivité et parce que le droit
privé lui-même évolue et peut faire couramment place aujourd’hui à des techniques
exceptionnelles ,et cette évolution peut s’expliquer par une prise de
conscience de la fréquence de la référence à des documents- types en droit
privé.
A°-identification
de la clause exorbitante :
En fonction
des circonstances du procès le soin d’identifier la clause exorbitante peut
revenir au juge administratif, au juge judiciaire ou au tribunal des conflits. De
ce fait certaines divergences peuvent apparaitre, il semble que ce soit par exemple, le cas de la résiliation unilatérale.un
arrêt de la cours de cassation
énonce que « la clause
d’un contrat conférant à une personne publique le droit de résilier de plein droit ,même
sans mise en demeure préalablement cas de manquement de son cocontractant à l’une de ses obligations n’est exorbitante
de droit commun »,alors que dans nombre de cas ,la clause de résiliation
unilatérale est considéré comme exorbitante du droit commun. Il convient donc
de distinguer entre plusieurs
sortes de clauses de résiliation unilatérale.On a proposé
d’expliquer la jurisprudence par le
caractère conditionné ou
discrétionnaire du pouvoir de
résiliation, ce qui parait logique étant donné que lorsque le droit privé admet
la résiliation unilatérale, ce pouvoir est toujours conditionné .mais, cette
logique a ses limites car le pouvoir de
résiliation unilatérale est en réalité toujours conditionné.
B°-la clause
exorbitante et le régime de droit public :
Pourquoi la
présence d’une clause exorbitante confère au contrat un caractère
administratif ?à en croire les arrêts, c’est parce que la présence d’une telle clause
traduit l’intention des parties .il peut paraitre étonnant que de l’intention
des parties dépende la qualification du
contrat dès lors que la qualification
détermine le juge compétent et que la répartition des compétences entre les
deux ordres de juridictions est question
d’ordre public. Et de fait, de présence de clause exorbitantes, une
clause attributive de compétence au juge judiciaire est sans effet «
la compétence est d’ordre public, ne dépendant pas des parties mais de la
loi »et un contrat peut fort bien être qualifié de contrat administratif
alors même qu’il prévoit qu’il est soumis à un régime de droit privé. Tout au
plus, « si les parties ne peuvent déroger aux règles de compétence
d’ordre public par le jeu d’une clause attributive de juridiction, les juges de fond peuvent
prendre en considération une telle clause pour rechercher si l’intention des
parties a été de conclure un contrat de
droit public ou de droit privé ».
Quel est
alors le rôle de l’intention ?
Compte tenu
de l’impossibilité pour les parties de disposer de la compétence
juridictionnelle, leurs intentions ne peut être prise en considération que
d’une manière indirecte :les parties ont bien la liberté de
déterminer dans lesquelles la prestation
sera fournie, mais ces conditions une foi définies,le juge détermine si elle
sont compatibles ou non avec un régime
de droit privé.il ne revient pas aux parties de
faire porter directement leur volonté sur le choix de droit public ou de droit privé ,puisqu’il s’agit d’un
régime objectif qui ne peut être accepté ou répudié à volonté surtout avec la
présence de la personne publique au contrat. Le caractère inusuel de la clause
a un sens qu’il ne faut pas minimiser ;il témoigne que, si ce n’était pas
une personne publique qui avait contracté, la clause n’aurait pas été ecrite.de
plus ,la clause exorbitante n’est que la reprise des règles générales
applicables aux contrats administratifs(le pouvoir de résiliation et le pouvoir
de contrôle) ;elle manifeste l’appartenance du contrat au droit public,
ainsi la clause exorbitante manifeste la présence d’une personne
publique ;à travers ce critère se
marque l’importance des considérations organiques dans le droit administratif.
Paragraphe
2 : le critère du service public :
Des contrats
pour les besoins du services publics et des contrats faisant participer à la
gestion du service public ont toujours
été conclus par des personnes publiques sans que cela laisse un effet sur leurs nature juridique .mais des
problèmes ont apparus lors du développement de la notion juridique de service
publics et de son rôle .la question s’est alors posée de savoir si le contrat
conclue pour l’exécution d’un service
public ne doit pas relever du droit
administratif sans qu’il y ait à se préoccuper de l’éventuelle ressemblance
avec un contrat de droit commun. Une telle conception fut un temps retenue ,elle a l’avantage de simplicité
,mais elle présente l’inconvénient de
faire relever de deux droits et de deux
juges différents des contrats dont les
clauses sont comparables et elle n’est pas conforme aux tendances générales du droit administratif qui ne fait qu’une place non exclusive et
limitée au service public, et il en va de même pour la définition du contrat
administratif qui ne consacre au service public qu’un statut limité. Tout
contrat ayant un lien avec le service public n’est pas un contrat
administratif, mais un contrat est administratif même s’il ne contient pas la
clause exorbitante de droit commun, dès qu’il a avec le service public un lien
suffisamment fort. le problème est de déterminer à partir de quand le lien est fort, il est
admis que le contrat est administratif lorsqu’il constitue l’exécution même du
service ,lorsqu’il fait participer à cette exécution ,lorsqu’il confie
l’exécution même du service et
lorsqu’il organise un service.
A°-le lien
du contrat administratif avec le service public :
Jusqu'à l’arrêt
Bertin rendu par le conseil d’Etat ,le critère de service public
n’était utilisé qu’avec discrétion par
une jurisprudence selon laquelle
un contrat été parfois qualifié d’administratif
parce qu’il constituait une modalité d’exécution de service public,
cette formule a été reprise par l’arrêt min. de l’agriculture c/Grimouard qui est
administratif le contrat conclu entre l’Etat et des propriétaires privés en vue
de reboisement d’une parcelle qui constitue une exécution même d’un service de reboisement ,puis il a
été illustrer par une décision célèbre
du tribunal des conflits qui a considéré que les contrats par lesquels le fonds
d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) avaient pour objet l’exécution même du service
public.de même ,ont été considérés comme constituant l’exécution du service
public le contrat par lequel est accordée une aide à la réinstallation des
rapatriés en France (CE SECT .18 JUIN 1976).cependant ,des contrats qui ne
délèguent pas l’exécution du service public
ou n’en constituent pas une
modalité d’exécution peuvent être administratifs si le cocontractant coopère de façon suffisamment étroite avec
l’administration ,tel le cas par exemple des agents contractuels qui se
trouvent dans une situation de droit public
si ses fonctions le faisaient participer directement au service public
ce critère de la participation n’est toutefois pas réservé aux agents publics _
pour lesquels on verra qu’il a été
abandonné ;il est également utilisé dans d’autres domaines ,tel la
convention par laquelle une agence financière
de bassin accorde une aide financière à une entreprise pour l’acquisition d’équipements dépolluants fait participer l’entreprise à
l’exécution même du service public .
La question
se pose de savoir si le critère du
service public ne prendrait pas une autre forme à savoir l’association au service public ,où la doctrine a fait un rapprochement
avec les contrats d’association qui peuvent être conclus entre l’Etat et les
établissements d’enseignement privé
,ainsi qu’avec les accords
d’association qui peuvent lier un
établissement de santé privé et un autre
de droit public. Ces contrats sont
administratifs, mais il ne semble pas que ce soit parce qu’ils réalisent une
association au service public, puisque la personne privé titulaire du contrat
d’association est associée au personne publique sans l’être pour autant au
service géré par celle-ci car la
personne privé géré pour sa propre compte, en bénéficiant des avantages
procurés par l’administration. Le critère du contrat administratif relève donc
de la soumission à un régime exorbitant de droit commun défini par les textes.
B°-la mise
en œuvre du critère de service public :
Pour
appliquer le critère du service public, le juge doit d’abord se vérifier
l’existence d’un service public ; ensuite, s’assurer que le contrat confie
l’exécution du service public, y fait participer ou constitue une modalité
d’exécution ; c’est sous ces deux formes que le critère pose des
problèmes.
Sous ses
formes de « contrat confiant l’exécution de service public »en faisant participer à cette exécution, le
critère de service public peut poser le problème de l’existence du service
public, en effet et dès le moment où l’activité est confier à une personne
privé qu’un peut exister. C’est ainsi que ne fait pas participer à l’exécution
de service public le contrat relatif au
droit privé, mais il est possible que
l’activité du cocontractant soit transformée en service public par l’effet même
du contrat qui en confie l’exécution de service public :ainsi a-t-il été
admis que le contrat de location d’un local qui impose à l’occupant des
obligations d’intérêt général confie
l’exécution d’un service public, un service public qui est créé par le contrat
lui-même ;mais encore faut –il que les obligations soient suffisamment
caractérisées.
Le service
public objet du contrat peut aussi bien être administratif qu’industriel et
commercial : le seul fait de confier un service public suffit, alors que
si le contrat constitue l’exécution d’un service industriel
ou commercial il est normalement considéré comme en droit privé, par
ailleurs, la qualification comme contrat administratif peut être retenue même
dans le cas où le contrat n’opère pas une délégation globale, mais confie
l’exécution d’une partie d’un service public .
Sous sa forme de « modalité d’exécution d’un
service public »,le critère est susceptible d’attraire dans le champs d’application du contrat
administratif un grand nombre très important de contrats ,en effet , il est
possible de distinguer entre 2 grands catégories de contrats : ceux qui
sont conclus pour procurer les moyens au service public(achat de matériel),et
ceux par lesquels le service réalise sa
mission lorsque celle-ci comporte la conclusion de contrats(contrat
d’intervention économique).tous les contrats de la deuxième catégorie sont susceptible d’être qualifiés de contrats
administratifs par l’application du « critère du modalité
d’exécution de service public ». la caractère attractif du critère de service public envisagé sous cette
forme reste au moins dans l’état de potentialité, plusieurs raisons expliquent
ce cantonnement :en premier lieu, l’existence même du critère de service
public se trouve parfois ignorée, tel
est le cas par exemple dans l’affaire
société la prospérité fermière ,le commissaire du gouvernement Braibant relève
que « la mission du service public est assurée par l’administration
seule, qui l’exerce en prenant des mesures réglementaires ou en passant des
contrats ».pourtant ,le commissaire du gouvernement considère que le
contrat ne peut être administratif par
l’application seule du critère de service public parce qu’elle ne confie pas
l’exécution de service public ;c’est donc par l’application du clause
exorbitante de droit commun que la
lettre d’agrément a été qualifiée de
contrat administratif.
Section
2 : les limites des critères jurisprudentiels : la qualification à
priori :
Les critères
tirés de la clause exorbitante et du lien avec le service public ne s’appliquent pas dans certains cas où la qualification du contrat soit comme du droit public, soit comme contrat de
droit privé résulte non du contenu ou de
l’objet mais du son contexte ou d’un
texte. Alors, la nature du contrat est
connue à l’avance et n’est pas affectée par l’absence ou la présence de la
clause exorbitante, ni par le lien avec le service public.
Paragraphe
1 : la qualification par la loi :
Dès lors de
la répartition des compétences entre les
deux ordres de juridiction, seules une loi, à l’exclusion d’un règlement, peut définir la nature du
contrat .une certains place peut être laissée au décret d’application. Ainsi,
l’ordonnance du 21 aout 1967 sur la sécurité sociale ayant prévue que les
agents des caisses nationales sont soit
des fonctionnaires ,soit des agents de droit public ,soit des agents de droit
privé ,un décret a pu décider que telle catégorie de personnel est placé sous le régime de
droit privé .
Comme c’est
souvent le cas ,l’intervention du législateur n’apporte pas nécessairement une
simplification par rapport à la qualification purement juridictionnelle parce
que la loi fait appel à des notions que
revient au juge de les interpréter, le législateur peut utiliser deux
méthodes :soit il attribue
compétence au juge administratif ou au juge judiciaire sur les litiges suscités sur un type de
contrat, soit il attribue directement le
caractère de contrat administratif à une catégorie de contrats où le résultat
est le même dans les deux cas.de plus, l’article 25 de la loi du 2 juillet
relative au service public de la poste de télécommunications dispose que
« les relations de la poste et de France Telecom avec leurs usagers ,leurs fournisseurs et les
tiers sont régie par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu
sont portés devant les juridictions judiciaire ».cette attribution de
compétence ne conserve toute sa portée
que pour la poste , puisque France Telecom
est une personne privé depuis 1996 ;elle ne supprime pas le
caractère administratif de certains contrats
de la poste ,notamment les marchés de travaux publics .de plus ,on a
d’autres limites imposées en matière de
marches publics qui se rapportent à la
question suivante :un contrat soumis au code des marchés publics peut –il
être de droit privé ? Une partie de la doctrine, avait considéré que les
marchés publics étaient des contrats
administratifs, mais selon la majorité des auteurs il n’existe pas d’incompatibilité entre le
code des marchés publics et le droit
privé ; en ce sens la cours de cassation
avait jugé que la soumission au code
des marchés publics n’en faisait pas un contrat administratif et cette
solution avait été confirmée par le tribunal des conflits.
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