la
conclusion des contrats administratifs
Le contrat
administratif est formé ,comme tout contrat ,par l’échange des consentements,
et les personnes publiques bénéficient de la « liberté
contractuelle » aussi bien que les personnes privées .la conseil
constitutionnel a d’abord affirmé que cette liberté contractuelle n’a pas en
elle-même une valeur constitutionnelle, mais que sa méconnaissance peut être invoquée si elle conduit à porter atteinte à des
droits et libertés constitutionnellement garantis.
Section
1 : l’expression du consentement.
Un contrat
administratif comme tout contrat, suppose
l’existence et la
rencontre de plusieurs consentements. Mais, pour que l’accord existe, il
est également nécessaire que les consentements soient exempts de vice,
qu’il s’agisse du consentement de la
collectivité publique ou de celui de la personne privée.
Paragraphe
1 : le consentement de la collectivité publique.
La théorie
des vices du consentement, telle qu’elle est conçue en droit civil, tient en
droit administratif une place
secondaire ; en revanche comme en matière d’acte administratif unilatérales les questions de compétence des
autorités administratives ont une importance fondamentale.
Pour les
personnes privées, la liberté contractuelle se manifeste par la capacité
générale de contracter aussi bien que par la possibilité de conclure tout
contrat même non prévu par la loi. Toutefois lorsqu’il s’agit de personnes
morales, la capacité de contracter est limitée par l’objet de l’organisme et
celui- ci n’est engagé que si le signataire est apte à représenter la personne
morale. Pour les personnes morales de droit
public, la situation est à la fois comparable et différente.
Elle est
comparable parce que, comme en droit privé, le contrat doit entrer dans l’objet
de l’organisme et être signé par une personne habilitée à cet effet.
Elle est
différente ,parce que la limitation de l’objet
et l’habilitation procèdent
en droit public de la notion de compétence ,qui constitue une fonction
d’intérêt général et non un droit
subjectif.il en résulte que les règles de compétence sont extérieures du contrat
et que leur violation entraine toujours
la violation de contrat .en droit privé , le contrat ne peut être
valablement conclu que par la personne
physique ayant la qualité pour
engager une personne morale ;mais le principe est largement tempéré par la
théorie de mandat apparent et de
l’inopposabilité. En droit public il en va différemment puisque le
formalisme du droit administratif, et tout spécialement le caractère absolu des
règles de compétence des autorités
administratives, font obstacles à ce que la jurisprudence puisse retenir des
nuances de cette nature.
A°-la
compétence de la personne publique :
Toute
personne publique, même territoriale, a une compétence plus au moins largement déterminée par des
textes institutifs.la spécialité des établissements publics est circonscrite à
la gestion de services déterminés .la compétence des collectivités
territoriales est définie :elles interviennent dans l’intérêt de la
population résidant sur un territoire et elles ne peuvent empiéter ni sur les
attributions des autres collectivités publiques, ni sur le domaine réservé à
l’initiative privée.
L’application
de cette règle de compétence en matière de contrat ne pose généralement pas de
problème car il est plutôt rare qu’une collectivité publique prétende se
substituer à une autre dans la passation d’un contrat .cependant, des
difficultés peuvent se présenter dans certains cas particuliers qui concerne la
repartions des compétences soit :
1- entre l’Etat
et les collectivités locales : au
nombre des fonctions de l’Etat figure les relations internationales. Faut- il
en déduire que les collectivités locales
et les établissements publics
sont insusceptible d’avoir des relations notamment contractuelles avec des
collectivités locales étrangères ?la doctrine apporte à cette question des
réponses varies ,il pourrait être admis que l’Etat a un monopole en ce domaine
,mais il est aussi parfois soutenu que la libre administration des
collectivités locales implique la possibilité d’action extérieure des collectivités locales .alors
que la possibilité de contracter avec un
Etat étranger n’est pas admis par la loi , donc inconstitutionnelle, une telle
prise de position repose sur l’idée que la compétence pour conclure ce type de
contrat découle de l’autorisation donnée par l’Etat et du principe de libre
administration des collectivités locales .
2- entre les collectivités locales et les
établissements publics : certaines activités locales sont gérés par des
établissements publics rattachés aux collectivités locales ou les groupant. En
pareil cas, la collectivité locale perd sa compétence .il s’ensuit qu’un
contrat conclu par une collectivité locale pour l’exécution d’un service public
transféré à un tel établissement public serait illégal.
B°-la
compétence de l’autorité administrative :
L’autorité
compétente l’est non seulement pour conclure le
contrat initial, mais encore pour le modifier par voie d’avenant, pour
prendre les actes d’exécution, pour mettre fin au contrat.
La
compétence de contracter est attribuée par des textes législatifs ou
règlementaires .tantôt, elle est détenue par une seule autorité, tantôt, elle
est partagée :
1- La
compétence d’une seule autorité : lorsque le contrat est conclu par
l’Etat, la compétence pour le signer
n’est pas partagée sauf exception. mais les autorités peuvent engager
l’Etat sont multiples : soit le ministre, soit une autorité
deconcentrée.la délégation de pouvoir ou de signature est possible, comme au
tout domaine et aux mêmes conditions, en pratique, ces délégations sont
généralement données en la matière aux fonctionnaires des administrations
centrales et des services extérieurs. mais, le contrat signé par un
fonctionnaire, dont la délégation est irrégulière, est entaché d’une nullité
d’ordre public.
2- la
compétence partagée : on parlera de compétence partagée lorsque le consentement de la collectivité
publique s’exprime par des
manifestations de volonté émanant de plusieurs organes. Cette situation est à
distinguer des cas où l’organe compétent doit procéder à des consultations préalables, car le contrat est signer par l’exécutif mais
celui-ci doit avoir été autorisé par
l’assemblée délibérante ,dont la décision est créatrice de droits ,en
conséquence ,un contrat signé par
l’exécutif local sans délibération de l’assemblée délibérante est
entaché d’incompétence et il en va de même si
l’assemblée délibérante approuvé un projet de contrat auquel le contrat signé n’est pas conforme ou
si elle n’a pas fixé les caractéristiques du contrat .
C°- la
manifestation de la volonté :
La volonté
se manifeste le plus souvent par une déclaration écrite, mais il arrive que la
volonté de la personne publique ne suffise
pas à elle-même. en pratique les contrats de l’administration sont
toujours écrits, et les textes imposent par fois la rédaction d’un écrit, mais
il peut arriver que le contrat ne soit pas écrit ,cela peut être la conséquence
de ce que le contrat peut être verbal, ou de ce que la volonté de
l’administration peut s’exprimer de manière tacite au moment de la conclusion
du contrat .la volonté tacite est aussi susceptible de produire des effets après la conclusion du contrat .
Toutefois,
les manifestations informelles de volonté ne sont pas toujours efficaces ;
sauf lorsque le consentement de
plusieurs autorités est requis ou bien lorsqu’un texte impose la forme écrite,
de plus le contrat administratif peut comporter un faible nombre de clauses,
mais il peut être constitué d’une masse importante de documents. Ainsi une fois manifesté le consentement des
contractants, une formalité supplémentaire
s’impose parfois sous la forme d’une approbation du contrat signé, cette
formalité est disparu pour les contrats des collectivités locales mais elle
subsiste pour certains contrats des établissements publics .elle doit être
prévue par un texte législatif ou réglementaire, et ne peut l’être par le
contrat lui-même.
Paragraphe
2 : l’aptitude de la personne privée.
Pour être
apte à contracter avec l’administration, la personne privée doit répondre aux
conditions de capacité du droit privé, et s’il y a représentation d’une
personne privée par une autre dans ce cas la validité du contrat administratif
est subordonnée à celle du mandat.
En cas de
contentieux et de difficulté sérieuse sur ce point, le juge administratif doit
renvoyer au juge judiciaire. Mais, en dehors de ces conditions générales,
existent des règles particulières qui
conditionnent la possibilité de se
lier à une administration.
Paragraphe
3 : la protection du consentement.
Seule la
volonté authentique donne naissance à des obligations ; si la volonté de
L’une des
parties est viciée, le contrat est nul. Ainsi formulée, la théorie des vices du
consentement est valable aussi bien en droit public qu’en
droit privé, mais en droit public elle ne connait que peu d’applications.
Cependant,
peuvent également être considérées comme assurant une protection de l’intégrité
du consentement, certaines règles visant à assurer l’impartialité dans la
passation des contrats : l’impartialité garantit que le signataire du contrat exprime bien la volonté de la
personne publique et non le sienne propre.
A- Les vices de
consentement :
La
jurisprudence administrative a transposé la théorie des vices de consentement
du droit privé ; mais le droit public se particularise par le caractère
très marginal de cette théorie : les décisions de justice sont peu nombreuses et les
déclarations de nullité sont de ce chef
rarissimes, ce qui peut s’expliquer par
le plus grand développement de
l’encadrement procédural de la passation du contrat en droit public.
Les vices
susceptible d’entacher aussi bien le consentement du cocontractant public que celui du
cocontractant privé sont le dol, la violence
et l’erreur ,sans que la lésion soit admise par la jurisprudence
administrative ,un contrat administratif est nul s’il été conclu sous
l’empire du dol de l’une des parties .le juge administratif a admis par un
arrêt ancien que le dol qui n’a qu’un caractère incident ,c’est-à-dire qui a
conduit à accepter les conditions les plus
onéreuses, n’ouvre droit qu’un dommages- intérêts et cette notion de dol
incident a été reprise par dans un jugement par le tribunat des conflits de paris
pour condamner des entreprises à réparer le préjudice causé au maitre
d’ouvrage par une entente de réparation
des marchés .la violence est également une cause de nullité qu’elle émane d’une
partie ou d’un tiers, mais le vice le plus souvent invoqué est l’erreur sur la
substance de contrat ou, plus rarement , sur la personne du cocontractant .
Pour être un cause de nullité, l’erreur doit être déterminante et excusable .il
reste exceptionnel que le juge administratif admette l’existence d’une erreur
de nature vicier le consentement.
De même l’erreur de droit est considérée comme inexcusable, sauf circonstances
particulières (EX : auteur d’une offre de concours se croyant à tort
propriétaire d’un ouvrage, sur les affirmations de l’administration). Selon un
auteur ,le juge administratif, quand il fait application de la notion des vices
de consentement ,rendait « hommage au consensualisme » ,en appliquant
en apparence la théorie des vices de consentement ;mais puisqu’il ne
recherchait vraiment la protection de la
volonté ,il privilégiait la stabilité des conventions en procédant à une analyse de la volonté moins approfondie que celle du juge judiciaire
.donc, la jurisprudence administrative marginalise la théorie des vices de
consentement et privilège la stabilité du contrat en l’objectivant ,ce qui
selon le professeur weber, tend à faire
prévaloir la sécurité juridique
,et en fin de compte ,l’intérêt de service public.
B -la
garantie de l’impartialité :
La notion de
l’impartialité est mentionnée à l’article 1er de la loi du 3 janvier
1991 crée afin d’enquêter sur « les conditions de régularité et
d’impartialité » dans lesquelles
sont passés les marchés et les conventions de délégation de service public.
Mais
l’obligation d’impartialité ne concerne
pas seulement la passation de ces deux types de conventions. Dans tous les cas
l’autorité signataire doit choisir le cocontractant uniquement en fonction des
considérations d’intérêt General, sans faire intervenir son intérêt personnel.
Ce principe élémentaire est à la base de dispositions du code pénal où elle est
punit de délit de prise illégale d’intérêts, une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public de prendre ,recevoir ou conserver
,directement ou indirectement ,un intérêt quelconque dans une entreprise ou
dans une opération dont elle a, au moment de l’acte ,en tout ou partie la charge
d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation ou le paiement, le principe de l’impartialité est garantie de plus par les dispositions du code
des collectivités locales et le code électoral.
Section
2 : la détermination et des stipulations du contrat administratif.
Le contrat
administratif est souvent un contrat d’adhésion ,dont le contenu est peu dicté
par l’administration ,il n’en demeure pas moins que ,quel que soit le mode de
leur élaboration, les clauses du contrat ne tirent leur force obligatoire que
du consentement des parties .mais le contrat se trouve dans la hiérarchie des
normes à un niveau « infra-législatif » et
« infra-décrétale ».ses stipulations doivent donc respecter les normes à caractères général qui
définissent les règles de procédure et de fond . Mais, de quel degré de liberté
les parties disposent-elles dans la détermination des clauses de leurs
contrats ?
Le droit
administratif n’encadre pas la liberté contractuelle seulement par des
procédures de passation, il comporte aussi des règles de fond qui imposent ou
interdisent l’insertion de certaines stipulations.
Paragraphe
1 : les stipulations obligatoires.
Pour que le
contrat accède à l’existence juridique, il doit comporter un minimum d’éléments
permettant d’identifier l’accord des volontés ; en résulte l’obligation
d’insérer certaines stipulations
essentielles à l’existence de contrat .mais au-delà de ce minimum contractuel,
les textes peuvent imposer de manière plus précise des stipulations
déterminées.
A- Les
stipulations essentielles à l’existence de contrat :
un contrat doit avoir un objet identifié et licite ,ainsi qu’une durée
.quand il est conclu à titre onéreux, il doit indiquer les éléments
nécessaires à sa détermination, qui
applique le principe selon lequel un contrat administratif ne saurait être
régulièrement conclu que pour autant que
l’accord des parties porte sur prix déterminé selon la nature de l’objet de
contrat.
B- Les
stipulations imposées par le texte : généralement, dans le but de protéger la
collectivité publique, des lois récentes ont rendu obligatoire l’insertion de
clauses dans certains contrats. Le contenu de ces clauses n’est cependant pas
fixé avec précision puisque l’obligation
porte seulement sur l’insertion de clauses relatives à un objet déterminé.
à peine de nullité, les contrats doivent
prévoir : un objet, les obligations des parties, les modalités de
rémunération, la durée …….etc. l’un des objets
de ces textes est de déterminer
les conditions générales de la passation de contrat tout protégeant les
intérêts d’un service public, ceci peut être réalisé par plusieurs techniques qui consistent soit
à définir les conditions générales de passation de contrat ou bien, soit
imposer le recours à un type de contrat déterminé.
Paragraphe
2 : les stipulations prohibées.
L’insertion
de certains clauses dans le contrat administratif est interdite par des règles
écrites ou non écrites qui ont un caractère d’ordre public .mais l’interdiction
peut porter sur le contrat dans son ensemble, ce à quoi s’ajoute le fait qu’un
contrat parfaitement légal en apparence est susceptible d’être mis à néant à
raison l’absence de cause ou de la présence d’une cause illicite .
A- prohibition d’une clause déterminée :
Il ne
saurait être question de donner une liste exhaustive des clauses prohibées par
un principe non écrit ou par un texte de
valeur législative. On se bornera à
quelque exemple.
En
application de principes non écrits sont illégales les stipulations par
lesquels l’administration contractait en matière de police ou renoncerait à l’exercice de sa compétence,
en revanche, n’est pas assimilée à une renonciation à l’exercice de la compétence
de contracter la promesse de
contrat : la validité d’une promesse de contrat est admise en droit
administratif. Cela s’explique par le faite que la promesse émanant de
l’autorité compétente pour contracter constitue un mode d’exercice de cette
compétence et non une renonciation à celle-ci. Les textes prohibant une stipulation déterminée
ont parfois une portée générale qui s’applique aux contrats administratifs qui prohibe par exemple les indexations sur
le salaire minimum, malgré que les prix et les salaires n’aient aucunes
relations directes avec l’objet de la convention. De plus, la prohibition des
clauses abusives est également valable
pour les contrats administratifs qui
précise que d’ailleurs que l’interdiction des clauses abusives s’applique aux
activités professionnelles à caractère public (exemple : le contrat de
concession).comme on le voit, les textes prohibitifs visent fréquemment à
protéger les intérêts financiers des
collectivités publiques_ et donc des contribuables.
B- Prohibition d’un contrat :
Parfois, la loi ne permet de conclure un
contrat déterminé qu’avec certaines personnes ; il en résulte que ce type
de contrat est interdit si le cocontractant n’est pas l’une de ces personnes.
Un exemple peut être cité : l’article L.300-4 du code de l’urbanisme ne
permettait la conclusion « des
conventions publiques d’aménagement » qu’avec une société d’économie mixte
ou un établissement public à l’exclusion
des aménageurs privés.
C-
Cause absente ou illicite :
En droit civil, « l’obligation
sans cause ou sur une fausse cause, ou sur
une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La notion de la
cause est entendue de deux manières la fois contrepartie objective et motif
subjectif.
En droit administratif, la jurisprudence
retient une conception similaire, mais elle est excrément peu développé. Le contrat ou l’une des clauses de
celui-ci sont nuls par l’absence de
cause quand la contrepartie espérée par l’un des cocontractants n’existe pas au
moment de la conclusion ou quand le contrat n’a pas d’utilité contrairement à
la croyance des parties. Dans la jurisprudence, peu abondante, on trouve
surtout des décisions de rejet des actions en nullité soit parce que la cause
existe, soit parce que, même si elle a
disparu ultérieurement, elle existe au moment de la signature. la disparition
ultérieure de la cause peut cependant fonder une action de résiliation ,la
notion de cause illicite fait appel à des considérations d’ordre moral ,de la même manière que celle du détournement
de pouvoir dans le recours pour l’excès de pouvoir .si l’administration
décide de conclure un contrat dans un but illicite ,la décision
de conclure est entachée à un détournement du pouvoir et la
nullité de contrat peut en résulter par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur
l’attitude du cocontractant et notamment
sur sa connaissance du motif illicite .
Quand la
question posée est celle de la validité du contrat _ et non de l’acte
détachable_ la jurisprudence n’utilise pas la notion de détournement du
pouvoir, elle se réfère à celle du cause illicite, dont les applications sont
exceptionnelles.
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