l’exécution et les responsabilités de l’inexécution du contrat administratif.

Section 1 : l’exécution du contrat administratif.

L’exécution du contrat de droit privé est dominée par le principe posé par le code civil, au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites .d’où résulte le principe corollaire selon lequel ces conventions ne peuvent être modifiées ou prendre fin que par l’effet de leur « consentement mutuel » .l’exécution du contrat administratif n’est sans doute pas soumise à un régime qui ignorait purement et simplement l’obligation pour les parties contractantes de respecter les engagements souscrites  et qui par suite ne laisserait pas beaucoup de raisons d’être à la conclusion de tel contrats, mais on doit reconnaitre que leur régime malgré tout caractérisé  principalement par les  prérogatives dont dispose l’administration contractante  et qui ( selon une formule jurisprudentielle) détient  dans le silence même de contrat en vertu des règles  générales applicables  au contrat administratif , bien entendu ,le cocontractant a des droits qui peuvent parfois être non prévues par le contrat et en verra que certaines hypothèses ,ils peuvent se traduire par de lourdes obligations pécuniaires à la charge de l’administration . Pour faire apparaitre ce qui est le régime d’exécution de contrat administratif on distinguerait  entre ce qu’on peut appeler des droits et des obligations des parties.

Paragraphe 1 : les droits et les obligations ordinaires des parties.

Les prérogatives de l’administration  et les obligations du cocontractant ont certainement plus de relief que les droits reconnus à ce dernier.
A)  Les prérogatives de l’administration contractante : ces prérogatives   permettent à l’administration de prendre des décisions diverses qui peuvent sans doute provoquer un contentieux susceptible d’être porté devant  la juridiction administrative, mais le principe est que celle-ci n’en peut prononcer l’annulation.  
1-    L’administration dispose d’abord d’un pouvoir de contrôle et de direction ,car elle peut à tout moment vérifier que le cocontractant se comporte conformément  aux clause de contrat et  exiger de lui tous renseignements  propre à permettre les vérifications qu’elle se propose ,elle peut d’autre part lui imposer certaines modalités d’exécution , non précisées par le contrat  par exemple : fixer l’ordre des opérations à accomplir .avec le plus grand de relief , ce pouvoir de contrôle et de direction se manifeste en matière d’exécution des marchés de travaux publics.
2-    L’administration détient en même temps le pouvoir d’infliger des sanctions au cocontractant pour cause de méconnaissance des clauses de contrat ou d’inobservation des instructions reçues , ces sanctions sont prononcées après mise en demeure ( sauf clause contraire ou urgence) et qui doivent être motivées sont de  trois sortes : les unes sont des clauses pécuniaires où il peut s’agir des pénalités fixées par le contrat et destinées à sanctionner des retardes d’exécution , elles peuvent se présenter sous la forme d’amende déterminée par l’administration lorsque les sanctions prévues par le contrat ne sont pas adaptées à cause de leurs sévérité , à certains comportements non gravement fautifs du cocontractant . les autres sont des sanctions coercitives. Tendant, autant qu’à punir , à surmonter le comportement gravement irrégulier  du cocontractant sans que le contrat soit rompu ,l’administration se substituera au cocontractant ou lui substituera un tiers , l’exécution de contrat étant ainsi poursuivie aux frais et risques du cocontractant , enfin l’administration peut décider à titre de sanction la résiliation de contrat qui ne peut être prononcée que par le juge dans certains cas ( en matière de concession par exemple) et pour «  faute d’une particulière gravité » et cela à cause de l’importance des  conséquences de telle mesure sur la situation financière du concessionnaire .
3-    Autre pouvoir remarquable de l’administration contractante : c’est le pouvoir de décider à tout moment la résiliation de contrat dans l’intérêt du service, c’est-à-dire pour motifs d’intérêt générale, même en l’absence de clause en sens de contrat. mais bien entendu , le cocontractant n’étant en faute , aura le droit à être indemnisé pour le préjudice que la mesure lui cause , en d’autre terme et selon la formule jurisprudentielle , l’administration peut en tout état de cause et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs mettre fin  avant terme aux marchés publics sous réserve des droits à indemnité des intéressés.
4-    Les mesures que peut ainsi décider  l’administration contractante  sont d’autant plus remarquables qu’elles sont en principe insusceptibles d’annulation jurisprudentielle. Si elles ne sont pas justifiées, elle ouvre seulement au cocontractant le droit aux dommages et intérêts pour les préjudices que lui ont causés.           
B)   Les obligations du cocontractant : l’une est de satisfaire aux exigences de l’administration  concernant les garanties de bonne exécution  du contrat  de marché par exemple  où en l’état actuel du droit le marché peut  imposer le versement d’une garantie qui sera remboursée en cas d’exécution correcte. Si les parties en sont d’accord, elle peut être remplacée par l’engagement d’une « caution personnelle et solidaire ». de même  qu’elle peut l’être , mais au gré du titulaire  du marché  par « une garantie à premier demande » ,avantageuse pour l’administration du faite de son caractère autonome et automatique : à sa demande , le tiers débiteur de la garantie  sera tenu de satisfaire à son engagement ,d’autre part sauf cas de force majeur  ou fait de l’administration mettant dans l’impossibilité d’exécuter le marché ,le cocontractant est tenu de s’acquitter de ses obligations , sous peine d’encourir des sanctions  et  d’engager sa responsabilité. Il faut notamment relever qu’il ne peut  pas suspendre l’exécution de tout ou une partie du contrat, même en vue de riposter à un comportement fautif de l’administration. le droit administratif refuse au  cocontractant le droit d’opposer  l’exception d’inexécution, et contrairement à l’administration  le cocontractant  n’a aucun pouvoir  d’action unilatérale  car il ne peut que saisir la juridiction administrative de ses réclamations.
C)   Les droits du cocontractant : ce sont essentiellement des droits pécuniaires. bien entendu, il est très important  que le cocontractant ait de tels droits, mais ils n’ont pas le relief  de pouvoir de l’administration. le premier droit du cocontractant  est le droit du paiement des prix convenus, en règlement des prestations effectuées. on doit noter que le contrat  peut comporter des clauses  permettant un ajustement  des prix initialement convenues , lorsque le contrat s’exécute sur une durée assez longue  pour que les effets de la dévalorisation monétaire se fa        sent sentir : les clause de révision fixant  les conditions dans lesquelles  les parties  s’étendront  sur les nouveaux prix ,  la clause de variation déterminant  la formule de calcul à appliquer automatiquement . quand les contrats s’exécutent sur une certaine durée, il y a lieu au paiement anticipé  représenté par le versement d’avance.  de plus le cocontractant a le droit à indemnité pour « les sujétions imprévues »  puisqu’il arrive  souvent en matière de marchés de travaux par exemple  que le cocontractant (l’entrepreneur) se heurte  à des difficultés matérielles non prévus  et qui ont pour effet d’accroitre ses charges . et ceci même en cas de silence de contrat selon une jurisprudence qui remonte à la moitié  du XIXème siècle.      

Paragraphe 2 : les garanties de l’exécution.

Les contrats administratifs reconnaissent  très  fréquemment à l’administration, par des clauses expresses, un pouvoir de control et un pouvoir de sanction
A-  Le pouvoir de contrôle : doit –on considérer que le pouvoir de contrôle a une portée tout à fait général, c’est-à-dire qu’ils existe en dehors de toute règlementation ou stipulation contractuelle ou ,au contraire, qu’il a pour mesure la règle écrite ?jusqu’ici le juge administratif ne parait pas avoir eu l’occasion de rattacher aux «  règles générales applicables aux contrat administratifs » l’existence de pouvoir de contrôle. ce rattachement  est cependant admis habituellement par la doctrine qui raisonne à partir de contrat de concession  de service public et elle fait figurer le pouvoir de contrôle parmi les droits ou les pouvoirs reconnus à l’administration  même dans le silence de contrat , à côté du pouvoir de modification unilatérale ,du pouvoir de sanction et du pouvoir de modification unilatérale. les auteurs qui se préoccupent de donner une justification au pouvoir de contrôle, le font par référence  à la notion de service public. 
Par exemple, selon PIQUEGNOT : «  dans les contrats administratifs, l’administration jouit d’un pouvoir de contrôle, voire d’un droit de direction sur son cocontractant. On voit  que ce droit dérive  moins d’une idée contractuelle que de l’idée de service public .il va dans ce droit de l’administration que dans le simple droit qui appartient à un cocontractant ordinaire  d’obtenir la prestation inscrite  dans son contrat ; car , ici ,si les deux intérêts s’affrontent , l’un d’eux est l’intérêt public que l’administration est seule à poursuivre ,et qui, devant primer les intérêts privés ,donne à l’administration des pouvoirs exorbitants sur son cocontractant ».le professeur F.P BENOIT écrit dans son ouvrage : LE DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS « dans le cas des contrats de concession de service public ,on constate que la jurisprudence ne reconnait aucun pouvoir général de surveillance et de direction à l’administration .
B-    Le pouvoir de sanction : on a déjà vu que, même dans le silence du contrat, l’administration peut ; sauf cas d’exception décider la résiliation pour faute .la résiliation n’étant adaptée qu’aux manquements les plus graves, alors que dans les autres cas, des sanctions mieux proportionnées peuvent être infligées. A cote de la  sanction résolutoire qu’est la résiliation pour faute  existent des sanctions pécuniaires et des sanctions coercitives.
Les sanctions pécuniaires consistent en pénalités, où il peut s’agir de pénalités de        retard, comme par exemple lorsqu’un délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable d’une pénalité. Sont d’application moins fréquente les sanctions coercitive qui ont pour objet d’obtenir la prestation en dépit  de la carence  du cocontractant et à ses frais. En matière  des règles d’exercice de pouvoir de sanction, une formalité préalable est exigée : l’administration doit, avant de prononcer la sanction, mettre en demeure son cocontractant de se conformer à ses obligations, c’est-à-dire que l’administration doit notifier au cocontractant des reproches précis en indiquant la nature des manquements. Cette formalité est imposée pour l’intérêt des deux parties : l’intérêt du service public d’abord où il faut de proposer d’obtenir l’exécution du contrat, si c’est possible, et non sa rupture à titre de pénalité, ensuite, pour l’intérêt du cocontractant puisque l’exigence de mise en demeure est une application du principe de droit de défense.
C-   Le rejet de l’exception d’inexécution : dans un contrat avec une personne privé, quand la violation du contrat est le faite de l’administration, le cocontractant ne peut que saisir le juge ; les sanctions unilatérales sont exclues. Mais les limitations apportées aux moyens de  du cocontractant ne sont pas seulement liées à l’absence de pouvoir de décision unilatérale .le caractère de l’intérêt général des contrats administratifs justifie aussi une restriction par rapport aux prérogatives reconnues aux cocontractants dans les relations privées. En effet, le cocontractant de l’administration  ne peut opposer à celle-ci l’exception d’inexécution ; il doit poursuivre l’exécution  de ses obligations en dépit de l’inexécution des siennes par l’administration, alors que les fautes du cocontractant autorisent l’administration à ne pas exécuter ses obligations. on ne peut pas dire que  l’exception d’inexécution est inopposable à l’administration. Elle est au contraire possible, mais la jurisprudence  ne l’admet pas  que dans des circonstances exceptionnelles où l’obligation d’exécuter strictement le contrat  aurait pour conséquence, soit de bouleverser la situation du cocontractant, soit de compromettre  la bonne exécution de l’ouvrage. Devant cette situation, le cocontractant n’a que la possibilité d’être indemnisé  ou  de faire prononcer la résiliation de contrat par la juge si la gravité de la situation le justifie.      

Section 2 : les responsabilités du contrat administratif.

La responsabilité du contrat administratif peut être soit pour faute, sans faute ou bien une responsabilité décennale.

Paragraphe 1 : la responsabilité contractuelle pour faute.
A-  La faute contractuelle : la responsabilité contractuelle, est, à titre principale, une responsabilité pour inexécution ou une mauvaise exécution du contrat, pour manquement de contrat, donc pour faute .le débiteur de la dette de responsabilité est normalement l’auteur de la faute, sauf si entre le moment  de la faute et celui de la condamnation, le contrat, ou pour la personne publique la compétence est transférée. Concernant la faute contractuelle de la personne publique, elle engage la responsabilité de la personne publique comme la faute de service, à cette différence près que le contrat définit par avance les obligations .de plus la faute de là l’administration peut emprunter plusieurs formes, comme le cas de l’usage illicite des pouvoirs de l’administration EX : sanction injustifiée, dans ce cas il faut distinguer  selon la nature de manquement. Si la sanction est irrégulière en la forme, mais justifiée au fond  par une faute grave, la responsabilité contractuelle n’est pas engagée. En revanche, l’administration est responsable  en cas de violation des règles de procédures  ou de disproportion entre la sanction et la faute .et pour ne pas être responsable, l’administration doit agir de bonne foi.
B-   Les causes d’exonération : comme dans tout système de responsabilité, la personne partie au contrat poursuivie peut s’exonérer  par la preuve de plusieurs arguments dont la plus fréquente est la force majeure. Le caractère exonératoire de la force majeure est admis en matière de responsabilité contractuelle en droit public, comme en droit privé : «  les raisons de décider sont les mêmes et la jurisprudence administrative  peut s’inspirer des décisions rendues par l’autorité judiciaire ». la force majeur s’étend d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui souvent un évènement naturel.  L’irrésistibilité s’étend d’un  fait qui entraine une impossibilité d’exécution ; mais là encore l’appréciation est faite en fonction des moyens de débiteur, donc l’appréciation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité n’est pas opérée dans l’abstrait puisque le juge ne s’attache pas à la prévision réelle de l’évènement, mais il recherche si, placé dans les mêmes conditions, un cocontractant normal eut  prévu. ainsi, et afin de préserver la continuité de service public, il est également possible aux contractants de modifier les effets de la force majeur en prévoyant que la survenance du cas de force majeur ouvre droit à indemnité. Alors que pour la faute des parties, la responsabilité  mis en cause peut  s’exonérer totalement ou partiellement, ainsi que pour son effet   il peut être total parce que par exemple les  deux parties ont commis la même faute, l’effet de l’exonération peut être ainsi partiel.    
C-   Le préjudice préalable :  comme dans toute responsabilité ,le demandeur doit preuve un préjudice qui est le plus souvent matériel, mais peut aussi être immatériel, comme par exemple une atteinte au droit moral de l’architecte sur son œuvre .ce préjudice n’est réparé que s’il résulte directement de la faute contractuelle et  il est réparé dans tous les cas intégralement .les règles d’évaluation de préjudice  sont similaires à celles qui sont appliquées dans la responsabilité extracontractuelle, toutefois, certaines particularités existent de la responsabilité contractuelle  en matière d’indemnité.

Paragraphe 2 : la responsabilité contractuelle sans faute.

Une originale de la responsabilité contractuelle de l’administration  est
L’existence d’un régime particulier où la responsabilité peut être due au fait du prince .l’expression « fait du prince » est employée en droit privé pour designer la cause étrangère exagératrice de responsabilité, qui constitue parfois l’intervention de la personne publique.
En droit public, le fait du prince constitue ainsi l’intervention de  la puissance publique, mais cette intervention n’est pas une cause d’exonération, c’est une source de responsabilité sans faute.
La collectivité publique contractante ne peut renoncer à ses pouvoirs, ce  n’est  donc pas parce qu’elle a conclu des contrats qu’elle est privée de la possibilité soit de prendre des mesures  individuelles modifiant le contrat, soit de modifier les règlementations en vigueur au moment de la conclusion de contrat .mais une telle modification cause un préjudice au cocontractant, celui-ci a le droit d’être indemnisé dans le cadre de la théorie du fait de prince. cette obligation d’indemnisation  est considérée comme la mise en œuvre d’une responsabilité , il s’agit d’une responsabilité contractuelle, ce qui peut paraitre anormal dans le cas où le préjudice réparé est même celui qui résulte de la résiliation du contrat .donc, et d’une manière générale, le fait du prince consiste en une décision ou même un comportement de l’administration qui ne peut être prévu lors de la conclusion du contrat et qui a des conséquences sur la conclusion de celui-ci. Le fait de prince ou le dommage peut être causé par une loi qui vient perturber l’exécution d’un contrat ou soit qu’elle modifie  le contexte  de cette exécution, soit même qu’elle porte atteinte au contrat lui-même.

Paragraphe 3 : la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale est spécifique aux « constructeurs » lies à un maitre d’ouvrage par un contrat d’entreprise, elle fonctionne aussi bien dans l’intérêt de la collectivité  pour qui les travaux sont réalisés, que dans l’intérêt de l’entrepreneur. En droit public le régime de la responsabilité décennal a été élaboré par la jurisprudence ,et le juge administratif  a introduit la responsabilité décennale des constructeurs dans le droit public dès le XIX siècle, ainsi le droit public s’écarte du droit privé en ce que la responsabilité décennale n’a pas un caractère d’ordre public  et n’a pas un caractère contractuel mais elle présuppose l’existence d’un contrat  , c’est pourquoi qu’elle est souvent qualifiée de responsabilité poste-contractuelle.il s’agit donc d’une relation  entre anciennes   parties à un contrat ,la responsabilité décennal  ou la garantie décennale comme son nom l’indique ,dure dix ans, pendant lesquels le constructeur peut être condamné par le juge administratif. Le point de départ du délai est la réception des travaux.     

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