le contrat
administratif dans l’action de l’administration
Sauf dans quelques secteurs, le contrat est
partout présent dans les relations
civiles .il n’en va pas différemment
dans des relations où intervient l’administration .le contrat est l’un
des techniques qui sont utilisées pour
accroitre l’efficacité de l’administration grâce à la collaboration des intéressés,
Certains y
voient un moyen pour le pouvoir de mieux
étendre son emprise, d’autres admettent
que la place ainsi faite au consentement des intéressés introduit plus
d’égalité et permet des « partenariats » rapprochant
le pouvoir du citoyen. Le contrat est porté
depuis quelques décennies par un
courant « le contractualisme » qui s’inscrit dans une tendance
générale à une action
administrative non autoritaire ou moins autoritaire.
Section
1 : le contractualisme
Certains auteurs
parlent de « l’idéologie du contrat », d’autres de
« pan-contractualisme » ou « d’illusion contractualise ».
on pourrait aussi penser à une mythologie de contrat .le terme de
contractualisme sera retenu à raison de
sa neutralité :sans renvoyer aux notions complexes d’idéologie ou de mythologie ,il désigne un phénomène
politico-juridique qui consiste ,d’une
part ,à voir des contrats dans de nombreuses relations en
apparence étrangères à l’idée
d’accord de volonté, d’autres part à introduire effectivement le contrat
dans des domaines où il n’avait pas pénétré anterieurement.il faut
assigner à ce contractualisme des
fondements politiques.
Paragraphe
1 : les fondements politiques du contractualisme.
Le
contractualisme contemporain procède en partie d’une influence proudhonienne diffuse et il est certainement lié aux mutations qu’a
subies le concept de légitimité.
A°-un
« proudhonisme » diffus :
Pour
réaliser la justice et l’égalité , Proudhon envisage une organisation sociale à base d’association
où la liberté de chaque membre est respectée .ce système repose sur le contrat
.à la différence du « contrat social » de rousseau ,le contrat du système envisagé
par Proudhon c’est un pacte positif , effectif et réellement proposé ,discuté , voté ,adopté .il est
appliqué à l’organisation politique de type fédéraliste où les cocontractants sont les chefs de la
famille, les communes ,les provinces , l’Etat. Les communes gèrent librement
leurs services, les services dépendant
de l’Etat sont dotés d’une importante autonomie .la coordination entre
les différents groupes géographiques est réalisée grâce à des contrats synallagmatiques qui permettent à la fois de concilier
autorité et liberté et de réaliser l’idée de justice : « le
contrat résout tous les problèmes .le producteur traite avec le
consommateur…… », Proudhon n’a pas seulement exercé une influence sur les courants socialistes et
dans l’histoire des idées, en effet, il est identifié parmi les origines du contractualisme
moderne.
B°-une
nouvelle conception de la légitimité du pouvoir :
Le contrat
est, par ailleurs, particulièrement adapté aux exigences contemporaines de
l’exercice de pouvoir : l’autorité n’est pas accepté pour lui-même,
l’obéissance au droit est un choix raisonné qui repose sur la libre discussion.
Ainsi le premier ministre nouvellement
nommé adressait aux membres de son gouvernement la recommandation
suivante : « nous devrons préférer ,toutes les fois que c’est
possible, aux arguments d’autorité ,des négociations réelles ,loyales,
méthodiques et, s’il y a lieu ,formalisées
dans des conventions ».le droit communautaire va aussi parfois dans le
même sens ,ainsi en matière d’environnement ,la commission des communauté
européenne incite les états membres à développer « les accords libres et
les autres formes d’autoréglementation »et plusieurs directives ont
prévues la conclusion d’accords entre
les pouvoirs publics et les secteurs professionnels ou entreprises intéressés.
Le contrat présente ainsi un attrait
puissant et en partie symbolique du son
lien avec les notions de droits individuels, de liberté de choix et de
responsabilité.
Section
2 : les usages du contrat administratif :
tout contrat
administratif est conclu dans un but d’intérêt
général ;mais l’intérêt
général peut être recherché de
plusieurs manières et atteindre des formes diverses .compte tenu de
l’indétermination de la notion ,il semble impossible de classer les contrats administratifs en fonction des
types d’intérêt général poursuivi, en revanche ,il est possible d’opérer des
distinctions selon la nature des liens avec l’intérêt général ,qui peut être
plus au moins direct , plus au moins complexe.
Paragraphe
1 : les usages d’encadrement : les contrats d’encadrement.
Ces contrats
ne réalisent pas par eux-mêmes le but d’intérêt General, mais, ils définissent des règles mettant en place les moyens en vue
de l’exercice d’une activité d’intérêt General. Ce type de contrat est conclu
entre une personne publique et une
personne privée, ou entre deux personnes
publiques peut avoir pour but l’organisation
d’un service public, la programmation d’une action administrative ou la
fixation des conditions de collaboration entre des personnes privées ayant pour
charge la gestion d’un service public ou l’administration.
A)
organisation d’un service public :
le type même
de contrat définissant les règles d’organisation d’un service public est le qui
contrat qui comme la concession opère la dévolution d’un service public à une
personne privée ou publique ,mais d’autres contrats portant sur l’organisation
d’un service se sont développés ,puisqu’ils existe aujourd’hui une catégorie de contrats
dites « contrats de délégation de service public »qui ont pour
objet de confier à un tiers la gestion d’un service public, ces contrats
doivent faire l’objet d’une étude détaillée. les contrats qui confie
l’exécution d’un service public sont :la concession ,l’affermage, la
gérance ,le marché d’entreprise de travaux publics, tous ces contrats ont pour
objet de décharger la collectivité publique de la gestion d’un service déterminé,
c’est donc le cocontractant qui est chargé de satisfaire l’intérêt général, en
faisant fonctionner le service public , mais quel que soit le degré d’autonomie
du cocontractant ,la collectivité
conserve un pouvoir d’organisation et de contrôle qui inhérent à la notion même de service public. Ce contrat qui confie à un contractant
l’exécution d’un service public ne lui donne pas le pouvoir de le gérer,
puisqu’il définit les règles de gestion et les principes fondamentaux d’un
service public qui sont la continuité et l’égalité, il reconnait aux
collectivités des pouvoirs de contrôle financier et techniques et il prévoit des sanctions qui
peuvent être prises d’une manière unilatérale en cas de manquement du cocontractant
avec un droit à une rémunération.
D’autres
contrats d’organisation d’un service public
peuvent être prévus en dehors de l’administration locale qui n’a pas un
caractère systématique, mais qui sont loin d’être inconnues.de telles
conventions ou contrats peuvent être conclus sans être prévues par textes.
B) la
programmation d’une action administrative :
Nombreux
sont les contrats qui définissent les objectifs ou même seulement les principes
d’une action à venir en application de dispositions législatives .compte tenu
de ce que les engagements ainsi pris nécessitent l’intervention d’actes
unilatéraux ou de contrats ultérieurs,
ils
constituent l’encadrement d’une action administrative .ce type de contrats a
longtemps été caractéristique de l’action économique ,notamment sous la forme
des contrats de plan ,mais ce mode d’intervention a essaimé en d’autres
domaines de l’action administrative tel
par exemple le domaine « des contrats Etat-entreprises publiques »
,ces contrats entre l’Etat et les entreprises publiques bien qu’ils mettent plus l’accent sur des objectifs que sur des actions précises,ils sont aussi
des contrats d’encadrement. Le contrat constitue un document de référence dans
les relations entre l’entreprise publique et
sa tutelle, mais sa portée est doublement limitée :les pouvoirs de
tutelle mise en place par la réglementation subsistent intégralement ,la non
réalisation des objectifs n’est pas assortie des sanctions.tel est le cas par
exemple de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire qui prévoit que « l’Etat établie ,pour assurer l’égale accès de tous au service
public, les objectifs de l’aménagement du territoire et de service rendus aux usagers qui doivent
prendre en compte les établissements et les organismes publics ainsi que les
entreprises nationales placées sous sa
tutelle et chargées d’un service public. Les objectifs sont fixés dans les
contrats de plan lorsqu’ils sont
approuvés par décret…..ou dans des contrats de services publics conclus à cet
effet ».
Partie
2 : le régime juridique des contrats administratifs.
Chapitre
1 : la formation du contrat administratif
Section 1 : les règles de formation du
contrat administratif
Le droit
privé est très peu formaliste quant à la conclusion de contrat et son contenu
.en droit public, au contraire, de nombreuses dispositions viennent limiter la
liberté contractuelle.
La formation
du contrat administratif est soumise à de nombreuses règles constitutives, qui
peuvent être classées en trois sortes de règles.
En premier
lieu, les règles de compétence
dans la mesure où Les ministres et les établissements publics
qui la compétence réelle pour signer les contrats de l’Etat.
Dans les
collectivités territoriales, l’assemblée délibérante autorise la conclusion du
contrat et c’est l’exécutif qui signe, une fois la délibération transmise au
préfet.
En second
lieu, les règles de forme où un
contrat administratif peut être verbal
comme le cas de l’arrêt du conseil d’état, des Epoux Bertin du 20 avril
1956 mais le contrat est le plus souvent écrit. Ainsi les décrets des 26
janvier 1986 et 14 février 1988 pour les contrats des non statutaires de l’état
et des collectivités territoriales ont-ils imposé l’écrit.
Enfin , la
formation du contrat administratif suppose
de plus de l’existence des règles de compétence et de forme , elle exige
l’existence des procédures de choix du cocontractant, et en l’absence
des textes l’administration organise librement la procédure de choix , mais le
législateur à son tour et sous l’influence du droit communautaire a renforcé
les règles de transparence, de publicité et de mise en concurrence pour la
passation de certains contrats administratifs qui a depuis longtemps encadrée la plupart des contrats des marchés
publics qui étaient conclus selon la procédure de L’ADJUDICATION. Apres la
procédure de publicité et de mise en
concurrence, la personne publique devait obligatoirement choisir le MOINS-DISANT
c’est-à-dire celui qui propose le prix le plus bas, mais cette procédure a été
supprimée et remplacée par la procédure
de principe qui est L’APPEL D’OFFRE. Alors que concernant le contrat de
délégation de service public doit faire l’objet d’une publicité préalable pour
certaines délégations de services alors que pour d’autres cas de délégations
des services publics, les candidats sélectionnés reçoivent un document qui décrit les caractéristiques des
prestations demandées. La délégation de services publics ne peut être confiée
que par une personne morale de droit public à un délégataire public ou
privé en d’assurer la gestion d’un
service public. De plus concernant la passation du contrat administratif de
partenariat est à la fois soumise à plusieurs principes dont les principes de liberté d’accès, d’égalité
de traitement des candidats et d’objectivité des procédures, elle est précédée
par une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes
Section
2 : le contentieux de formation du contrat administratif.
L’organisation
des recours contentieux permettant de sanctionner la violation des règles de formation des
contrats administratifs se caractérise
par une certains complexité et
une relative inefficacité, contre laquelle des textes récents s’efforcent de
lutter .le juge compètent pour assurer
la sanction des règles de
formation des contrats est soit le juge de plein contentieux, soit le juge de
l’excès de pouvoir.
Paragraphe
1 : le recours contre les contrats.
La sanction
normale de l’illégalité d’un acte juridique est sa nullité.la décision
administratif illégale peut être annulé par le juge de l’excès de pouvoir, et
le contrat illégale peut l’être par le juge de plein contentieux. Mais des différences importantes séparent, à cet
égard, le régime de contrat et celui de l’acte unilatéral.
En premier
lieu, les rapports entre les pouvoirs du juge et ceux de l’autorité
administrative ne sont pas les mêmes .l’auteur
d’un acte unilatéral a le pouvoir pour prononcer le retrait de cet acte
,et ,de cette manière ,il peut parvenir l’annulation de l’acte .il n’en va pas
même en matière de contrat .l’administration
ne peut déclarer le contrat nul, il en résulte que l’action en nullité
est directement recevable sans qu’il y
ait lieu pour le requérant de provoquer une décision préalable.
En second
lieu, la nature des recours n’est pas identique.la jurisprudence contemporaine
réserve le recours pour l’excès de pouvoir à l’acte unilatéral, et n’en admet
pas la recevabilité à l’encontre d’un contrat, qui n’a pas pour seul signataire
l’autorité administrative. Cette solution
a été remise en cause par le législateur qui a ouvert contre un certains contrats une forme
particulières de recours pour excès de pouvoir, c’est le référé préfectoral.
A)
la déclaration de nullité :
Alors que le
juge de l’excès de pouvoir prononce l’annulation de l’acte administratif, le
juge de contrat peut constater seulement la nullité de contrat .au plan
pratique la différence n’est pas sensible, puisque dans les deux cas les effets
de l’acte disparaissent retroactivement.au pan théorique ,le juge est sensé
constater et non décider, ce qui implique que la nullité est un état de l’acte
et non une sanction de la violation de la légalité .le souci de préserver la
stabilité de contrat explique que la nullité ne puisse être demandée que par
les parties au contrat ;et une personne qui n’est pas partie à une
convention n’a la qualité pour demander au juge du contrat d’en déclarer la
nullité, donc le juge au contrat n’est saisie que si l’une des parties ,signataires au contrat cherche à se
soustraire au contrat ,dont il invoque la nullité par voie d’action ou par voie
d’exception en défense à une action de l’autre partie .comme l’illégalité des
actes unilatéraux, la nullité des contrats administratifs ,est dans presque
tous les cas d’ordre public et présente un caractère absolu, même quand les
règles enfreintes ont été édictées pour la protection des
intérêts de l’administration .la nullité n’a un caractère relatif que dans le
cas où elle résulte d’un vice de consentement, le délai de prescription d’une
action en nullité absolue est comme en droit privé ,de 30 ans.an cas de nullité
relative ,le délai ,autrefois de dix ans ,a été ramené en droit civil à cinq
ans, le juge administratif retient aussi cette durée.
De plus, la
nullité peut être totale ou partielle. En effet, bien que le juge ne puisse
refaire le contrat pour le rendre conforme à la légalité, il lui est possible
de limiter la portée de la nullité, en
préservant pour l’essentiel, le lien contractuel. En pratique un contrat peut
se trouver modifier par le juge puisque
celui-ci n’hésite pas à déclarer nulle
une seule clause dès lors que sa disparition n’altère pas sur un point
essentiel l’économie de la convention.
Paragraphe
2 : le recours contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du
contrat.
Complètement
procédural du principe de légalité, le recours pour l’excès de pouvoir permet à
l’administré qui est lésé par un acte
unilatéral illégal d’en obtenir l’annulation .il en va autrement en matière de
contrat ,puisque le recours pour l’excès de pouvoir n’est pas recevable contre
ce type d’acte juridique, pourtant ,un contrat peut préjudicier à un tiers par
exemple :l’usager d’un service public peut avoir à se plaindre des stipulations
de contrat de concession de ce service ,néanmoins l’usager ne peut attaquer le
contrat .c’est avant tout pour remédier
à cette situation que la jurisprudence a admis le caractère détachable de
certains actes antérieurs au contrat ,qui sont des actes unilatéraux considérés
comme faisant grief ,en dépit de leurs caractère objectivement préparatoire .la
théorie de l’acte détachable constitue ainsi un bastion avancé du principe de
légalité .
A) La
recevabilité du recours pour l’excès de pouvoir :
La notion de
l’acte détachable aurait été introduite
dans le contentieux contractuel avec l’arrêt du 11 décembre 1903,commune de gore
,qui admet contre un acte prétoire d’un
contrat de droit privé le recours en annulation fondé sur les moyens de légalité,
ensuite le même système aurait été admis par le célèbre arrêt martin du 4
aout 1905 qui statue sur un recours dirigé contre la délibération d’un conseil général relative
à une concession de tramways, qui n’est pas considéré comme une ennovation.la
seule innovation se trouvait dans les
conclusions de ROMIEU selon lesquelles
le recours pour l’excès de pouvoir n’était recevable que de la part des
tiers ,à l’exclusion des cocontractant
qui peuvent saisir le juge de contrat ,cette restriction a été abandonnée
car elle reposait sur la théorie du recours parallèle et du caractère
subsidiaire du recours pour l’excès de pouvoir ,qui a perdu son actualité
depuis longtemps .
Les tiers
comme les cocontractants peuvent donc contester devant le juge administratif tous
les actes unilatéraux antérieurs à la conclusion définitive d’un contrat de
droit public aussi bien que de droit privé. Le recours est recevable même
contre la décision détachable prise par le président d’une assemblée
parlementaire depuis l’abandon de
l’immunité « des actes parlementaires »,et comme tout recours
pour excès de pouvoir ,le recours contre l’acte détachable doit être dirigé
contre une décision faisant grief.la
détectabilité de la décision peut cependant être purement intellectuelle puisqu’il
est admis le recours contre la « décision de signer » qui
se manifeste par le fait même de la signature. Étant donné que la décision de
signer n’est habituellement pas publiée, le recours est recevable sans délai,
ce qui est un redoutable facteur d’injustice.
Cependant,
cette conception extensive de la détectabilité s’inscrit dans la philosophie
générale du recours pour l’excès de pouvoir en vue d’ouvrir assez librement aux
intéressés, et surtout aux tiers, la seule voie de recours qui permette de sanctionner l’illégalité commise dans la conclusion de
tout contrat et ce, même si le contrat a
été signer et mis à l’exécution.
A) Les moyens
d’annulation :
Le recours
pour l’excès de pouvoir contre l’acte détachable, comme tout recours pour
l’excès de pouvoir, doit reposer sur des moyens de légalité ,mais ,même, alors
que l’objet du recours est d’obtenir
l’annulation du seul acte détachable, l’illégalité invoquée peut être aussi
bien propre à l’acte attaqué que dérivée de celle du contrat :
1- Le vice de l’acte
détachable : un acte détachable qui a pour objet un contrat illégal, est
lui-même illégale. cet acte peut être entaché d’un vice propre relevant soit de
la légalité externe, ou soit de la légalité interne. Ainsi, la décision de
conclure un contrat est illégale si elle émane d’une autorité incompétente ou irrégulièrement composée, EX :
composition irrégulière de la commission de l’appel d’offres. Le vice propre
peut entacher la légalité interne de
l’acte, EX : violation de règlementation d’urbanisme.
2- Le vice du
contrat : le contrat peut d’abord être illégale parce que le consentement
des parties est entaché à un vice, mais il peut aussi l’être pace qu’il est
contraire à une règle de droit
objectif. le juge d’excès de pouvoir est
tenu de confronter le contrat
lui-même à la légalité .une décision ministérielle approuvant un contrat conclu
dans un domaine réservé au pouvoir
règlementaire est annulée à raison de l’illégalité de contrat ,donc ,la
cause la plus fréquente d’annulation tient cependant à la violation des règles de procédure, et notamment des
règles de publicité et de mise en concurrence .l’annulation peut être
partielle, si ne sont illégales que certaines clauses du contrat divisibles par rapport aux autres ,l’acte détachable
n’est illégale qu’en tant qu’il se rapporte à ces clauses , en revanche ,l’acte
détachable est entièrement annulé si
l’ensemble des stipulations constitue un tout indivisible.
C) les
conséquences de l’annulation de l’acte détachable :
Une fois
annulé, l’acte détachable est censé n’avoir jamais existé, mais compte tenu de
la séparation des contentieux, cette disparition n’a, par elle-même, que des
conséquences limitées dans la mesure où le contrat constitue un acte juridique distinct qui se
trouve à l’abri de la censure du juge de l’excès de pouvoir. Le problème de
l’efficacité é de recours pour
l’excès de pouvoir est ici posé, mais aussi celui de la stabilité des
situations contractuelles face à des recours émanant d’intéressés parfois loin
du cercle contractuel. En droit national français, une repense de la section du
rapport et des études à une demande
d’éclaircissement, donne les solutions suivantes « selon une
jurisprudence ancienne, l’annulation par
le juge de l’excès de pouvoir ,à la demande
d’un tiers d’un acte
détachable du contrat, n’a pas elle-même
aucun effet direct sur le contrat :celui-ci demeure la loi des parties et son exécution pour l’intérêt
du service peut être poursuivie ».l’administration doit
seulement « saisir le juge de contrat pour lui demander d’en prononcer la nullité ou….résilier
elle-même » ;mais cela n’est pas obligatoire lorsque les
circonstances (urgence par exemple) justifient la poursuite du contrat ou lorsque l’irrégularité a été sans
incidence sur le choix du cocontractant .
L’acte
détachable peut aussi être annulé à raison d’un vice propre, par exemple, un
défaut d’information du conseil municipal qui a pris la décision de
contracter. Dans ce cas, la solution
devra dépendre du degré de relation existant entre l’acte détachable et
le contrat en cause .si l’acte détachable est l’acte de passation lui-même, la
conséquence normale de l’annulation est la nullité de contrat, car un élément essentiel de contrat a disparu. Donc, l’acte détachable est
généralement annulé à la demande de
tiers qui ne sont pas recevables à
agir en nullité du contrat,
puisque, en l’état actuel de droit, seules les parties au contrat sont recevables à saisir le juge
du contrat. Cette impossibilité a amené à la solution alambiquée consistant
pour le tiers à mettre en demeure l’administration de saisir le juge du contrat
d’une action en nullité.
Post a Comment