le contrat de recrutement des agents publics.

Section 1 : la notion de contrat de recrutement des agents publics.

Paragraphe 1 : la définition de contrat de recrutement des agents publics.
Dans  les administrations civiles, les agents sont en principe, dans la situation unilatérale et réglementaire du fonctionnaire. alors que les agents de l’Etat et des collectivités locales ,certains d’entre eux sont en situation unilatérale ,mais dans leur majorité ,ils ma qualité d’agents contractuels de droit public ou d’agents contractuels de droit privé , selon qu’il sont affectés ou non à l’exécution d’un service public administratif. L’arrêt berkani a eu pour conséquence d’augmenter le nombre des contractuels de droit public mais sans porter atteinte au critère organique. Traditionnellement, les plus gros employeurs de contractuels sont des administrations de l’Education nationale  et de l’Equipement, ainsi que les collectivités locales qui recrutent aussi beaucoup de contractuels, en outre, le contractuel à la différence des fonctionnaires n’ont ni un statue, ni la garantie d’emploi.

Paragraphe 2 : le droit applicable.
 Dès lors que le contrat est de droit public, le droit  de travail est totalement inapplicable, sauf réception opérée par le droit public ou renvoi par le contrat, ces agents se trouvent dans une situation intermédiaire entre le code du travail et le statut de la fonction publique, mais cette zone ou situation n’est pas une NO MAN’S LAND (territoire sans maitre). En effet, un nombre assez important de textes définissent ce qu’un auteur  a appelé des «  quasi- statuts », auxquels se superposent des principes généraux identifies par le juge administratif. Concernant le cas de ces quasi-statuts ,on ne peut qu’être frappé par le désordre qui règne en la matière : à coté de trois textes de portée générale, existent des décrets ,des arrêtés ,des circulaires et des délibérations qui définissent une partie des règles applicables aux agents de telle ou telle administration. La légalité de ces différents textes est parfois discutable, notamment au point de vue de la compétence.
En principe, c’est au législateur qu’appartient la fonction de fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civiles et militaires de l’Etat et la détermination des principes fondamentaux de droit de travail, alors que concernant le cas des agents contractuels ne relevant ni de la fonction publique , ni de droit de travail , on peut en déduire que les règles qui les concernent appartiennent au domaine de règlement , c’est pourquoi , en dehors des dispositions relatives à la titularisation , les textes sur les contractuels ont le caractère réglementaire.
Mais quand l’employeur est une collectivité locale, la règlementation fixée au plan national peut être complétée à titre résiduel par la collectivité, mais il est impossible à cette dernière d’aller à l’encontre des règles nationales.
De plus des textes particulières qui portent  d’une manière générale sur  la formation et la rémunération des agents contractuels, elles existent plusieurs règles de portée générale ,et plus particulièrement des principes généraux de droit qui s’imposent à leurs aussi au statut des agents contractuels où il est considéré comme inadmissible que l’Etat ne s’impose pas à lui-même  et n’impose pas à ses  collectivités locales l’obligation d’assurer  aux agents  non titulaires au moins les garanties qu’il impose aux employeurs privés de donner à leurs salariés , dans cette esprit, une proposition de loi déposée par le député MAURICE LIGOT ,prévoyait l’application du code de travail aux agents contractuels ; mais elle n’a pas abouti. Cependant le conseil d’Etat a rendu applicables certains des principes du code de travail en considérant qu’il s’agit des principes généraux de droit.
Section 2 : le recrutement des agents contractuels.
Le recrutement des agents contractuels est dérogatoire à deux titres : il déroge au principe selon lequel les emplois publics doivent être occupés par les fonctionnaires, il déroge aux règles qui s’appliquent au recrutement des fonctionnaires.

Paragraphe 1 : le caractère exceptionnel  du recrutement :
Le statut général de la fonction publique pose le principe selon lequel les emplois civils permanents sont occupés par des fonctionnaires placés en situation statutaire et réglementaire. Les conditions de recrutement des contractuels  des différentes  fonctions publiques  sont formulées par des lois statutaires, qui ont été modifiées dans le sens de l’assouplissement par la loi N°87-588 du 30 juillet 1987 et par des lois postérieures  de caractère circonstanciel. En ce qui concerne l’état et ses établissements  publics  administratifs, lesquels emploient un nombre important de contractuels, la loi du 11 janvier  1984(modifiée par la loi du 26 juillet  2005) affirme que par dérogation au principe énoncé à l’article 3 titres 1 du statut général, les agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1-    Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles  d’assurer  les fonctions correspondantes ;
2-    Dans les représentations de l’état à l’étranger ou lorsque la nature ou les besoins d’une fonction le justifient dont les agents recrutés sont engagés par  des contrats d’une durée maximale de trois ans. alors que pour les collectivités locales , les conditions sont en partie différentes , dans la mesure où elles ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents  que pour assurer le remplacement des titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indispensables en raison d’un congé de maladie , ou de l’accomplissement du service national .          

Paragraphe  2 : les modalités dérogatoires du recrutement :
Il n’existe pas de principe de l’égalité entre les  fonctionnaires et agents  non titulaires, puisqu’on particulier, le recrutement des agents contractuels n’est pas soumis au principe de concours.
Cependant, certaines conditions fondamentales  de recrutement  des fonctionnaires  sont rendues applicables par les textes aux agents contractuels. En particulier, les agents contractuels doivent jouir de leurs droits civiques.
Le décret du 17 janvier 1986 applicable à l’état prévoit que l’agent non titulaire » est recruté par le contrat ou engagement écrit », l’engagement écrit   paraissant correspondre dans l’intention de rédacteur à une  situation unilatérale. La rédaction du décret du 15 février  1988 applicable aux collectivités  territoriales est plus explicite : «  l’agent non titulaire est recruté soit par un contrat soit par une décision administrative ».lorsque’ aucun écrit n’a été établi, une certaine équivoque  peut exister au sujet du caractère unilatérale  ou contractuel  de la situation.

Section 3 : la fin du contrat :
Le contrat de l’agent public contractuel peut prendre  fin  par la titularisation, dont les modalités sont fixées par les lois statutaires, mais il expire aussi par survenance du terme ou de licenciement

Paragraphe 1 : la durée du contrat
En l’absence de textes, il  ne résulte d’aucun principe général  du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs  seraient  conclus  sans détermination de durée, contrairement à ce qui se passe  en droit de travail où le principe est la durée indéterminée. Le droit communautaire va dans le même sens que le droit  du travail.
En effet, la directive 1999/70 du 28 juin 1999 sur le droit du travail à durée indéterminée, vise à prévenir  les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée. Elle oblige les Etats membres à prendre des mesures restrictives de l’utilisation de tels contrats.
Cette directive s’applique aux emplois de l’administration ; elle aurait dû être transposée le 10 juillet 2001 par la loi du 26 juillet 2005, qui a aménagé les lois sur la fonction publique, en indiquant une durée maximale totale de contrats ou un nombre de renouvellement  de contrats au-delà  duquel le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Pour les agents de l’Etat, le principe est le recrutement par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse   . Lorsqu’il s’agit d’emplois correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, la durée totale au cours d’une année ne peut dépasser six mois dans le premier cas, et huit mois dans le second. La loi du 26 juillet 2005 a reformé l’article 4, pour fixer une limite maximale aux contrats à durée  déterminée : le premier contrat de trois ans  est renouvelable dans la limite de six ans, après quoi, la reconduction en est possible pour une durée  indéterminée par une décision expresse. De plus, et en réalité la loi ne permet  de durée indéterminée sans maximum que dans le cas de fonction correspondant  à un besoin permanent  impliquant un service  à temps  incomplet et dans certains cas exceptionnels.
La question de l’identification du contrat à durée indéterminée se pose donc en droit public comme en droit privé, il a, ainsi, été jugé qu’un contrat qui ne mentionne  pas expressément  de terme  peut néanmoins  être qualifié de contrat à durée déterminée. Par exemple, quand l’agent est recruté pour en remplacer un autre, son contrat n’est conclu que pour  la durée de l’arrêt de travail, alors même que cette durée ne pouvait être fixée  précisément  lors de recrutement.
Dans le cas de clause de tacite reconduction, s’éloigne  des solutions du droit privé, le conseil d’Etat  a abandonné son ancienne jurisprudence  et il juge que dans le cas où _ illégalement _ le contrat comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut avoir pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée. De même, ni l’insertion dans le contrat d’une clause de renouvellement  exprès, ni la conclusion de contrats successifs  n’aboutissent à la qualification comme contrat à durée indéterminée. Le renouvellement de fait d’un contrat à durée déterminée  a pour seule conséquence la conclusion d’un nouveau contrat de même durée.
L’enjeu de cette  qualification est généralement  lié à la notion de licenciement : si le contrat est  à durée déterminée, son non-renouvellement n’est soumis à aucune formalité, et le juge  n’exerce sur la décision  de non-renouvellement qu’un contrôle minimum. S’il est à durée indéterminée, la résiliation ouvre droit à indemnité  et les règles de licenciement s’appliquent.

Paragraphe 2 : le licenciement :
Le licenciement peut être prononcé pour motif disciplinaire sans préavis, ni indemnité, mais dans le respect des droits de la défense. Il peut aussi être décidé pour un motif d’intérêt général.  L’agent a le droit à un préavis et à une indemnité dont le montant varie en fonction de la rémunération  et de l’ancienneté.
Par dérogation aux principes habituellement  applicables en matière de contentieux des contrats et compte tenu de l’analogie  entre la situation  du contractuel et celle du fonctionnaire, la décision de licenciement est considérée comme un acte détachable  susceptible de  recours pour excès de pouvoir. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la proportionnalité de la sanction. Lorsque le licenciement est motivé par l’insuffisance professionnelle, c’est un contrôle normal qui est exercé. Si le licenciement  est fondé sur un motif d’intérêt général, il est à penser que le contrôle serait limité à l’erreur manifeste d’appréciation ; des annulations ont été prononcées pour erreur matérielle.
A bien des égards, le régime applicable aux agents publics contractuels les rapproche donc des fonctionnaires et certains de ces agents bénéficient en fait d’une stabilité équivalant à celle des fonctionnaires. Il n’en demeure pas moins que, du point de vue juridique, le contractuel  est avant tout un non-titulaire privé des garanties de carrière et d’emploi. De manière paradoxale, la situation contractuelle est moins bien protégée que la situation légale et règlementaire.              

Post a Comment

Previous Post Next Post