les principaux contrats administratifs.

Chapitre 1 : le contrat des marchés publics.

Section 1 : la notion des marchés publics

Paragraphe 1 : la définition des marchés publics.
Les marches publics obéissent aux règles générales applicables aux contrats administratifs .le code des marchés publics donne une définition du marché public qui a été complétée  par la jurisprudence.
 Cette définition permet de déterminer le champ d’application du code des marchés publics, mais elle laisse de cote certains cas d’application des règles similaires à celle du code. L’ancien code des marchés publics donnait une définition vague et partielle : «  les marchés publics sont des contrats passés dans les conditions prévues dans le présent code, par les collectivités publiques ……. ».
 La nouvelle définition apportée par  le nouvel  code de marchés publics est plus complexe que celle de l’ancien code, mais elle présente plusieurs avantages même si certains décalages subsistent au plan organique.
 L’article 1er du code de 2001 et de 2004 disposait que «  les marchés publics sont les contrats  conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou des personnes privées par les personnes morales de droit public ,pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de services ou bien de fournitures ».
Dans le code  de 2006 , le vocabulaire est « communautarisé » : «  les marchés publics sont les contrats  conclus à titre onéreux entre les pouvoirs d’adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés , pour  répondre à leurs besoins en matière de travaux, de services, ou bien de fournitures » , cette définition doit être rapprochée de celle qui figure dans la directive de 2004.et donc , comme définition générale, les marchés publics sont «  des contrats à titre  onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs  économiques et un ou plusieurs  pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution des travaux, la fourniture des produits  ou la prestation de services  au sens de la présente directive ».en outre ,ils existent plusieurs types de marchés publics :
1-    Les marchés de travaux : sont ceux qui ont pour objet soit l’exécution, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit  d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjutateur.
2-    Les marchés de fournitures : sont les  marchés ayant pour objet l’achat, la location ou la location- vente avec ou sans option d’achat, de produits.
3-    Les marchés publics de services, ils apparaissent comme une catégorie résiduelle, puisque ce sont  les marchés publics  autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de service.   

Paragraphe 2 : les parties intervenant au contrat des marchés publics : le critère organique.

Le critère organique intervient aussi bien du côté de l’ « acheteur » qui est, normalement, une personne morale de droit publique ou privée. Mais le code ne  s’applique pas réellement à toutes les personnes morales de droit public.
A)  Les personnes morales de droit public : selon le droit français, sont des personnes morales de droit public : l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics.
Le code ne s’applique pas à toutes les personnes publiques, puisqu’il indique qu’il  ne s’applique qu’à l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère commercial ou industriel, ainsi qu’aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux même industriel ou commerciaux. Deux catégories de personnes publiques restent alors exclues : celles qui n’ont pas la qualité d’établissement public, et les établissements de l’Etat ayant un caractère industriel et commercial. Le code est également applicable au mandataire d’une personne publique. La jurisprudence  administrative  a paru , un temps , considérer que  toute personne publique  qui n’est pas une collectivité  territoriale est un établissement public, depuis quelques années a été admise l’existence  de personne publique  .
ainsi , la jurisprudence est sortie de la classification binaire pour dire que les groupements d’intérêt public (GIP)  « sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique », qui ne relèvent donc pas de plein droit des lois et règlements régissant les établissements publics. Il en résulte d’une part que tous les GIP sont des personnes publiques, d’autre part que le code des marchés publics ne leur est pas applicable.
Alors que pour les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ne sont soustraits aux champs d’application du code des marchés publics qu’au niveau national, mais cela ne signifie pas pour autant que les marchés EPIC nationaux sont libres totalement. A l’origine la qualification EPIC était liée à la nature de l’activité : l’établissement était industriel et commercial lorsque son activité l’était justifiait un assouplissement et une privatisation des règles applicables, notamment en matière de passation des marchés, mais la souplesse a constitué un attrait par elle-même et des établissements publics ont été dotés du statut d’établissement à caractère industriel et commercial alors que leur activité était administrative.
Enfin, il Ya le cas du mandataire d’une personne publique où l’article 2-I-2° du code de 2004 prévoyait que les règles du code s’appliquent «  aux marchés conclus en vertu d’un mandat donné par une personne publique mentionnées au présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret »
B)    Les personnes morales de droit privé : les personnes privées et le pouvoir d’adjudication : d’abord, pour  le pouvoir adjudicateur, il faut se référer à la notion géographique et fonctionnelle, pour définir leur champ d’application organique. la catégorie des pouvoirs adjudicateurs englobe l’Etat, les collectivités locales et les organismes qui leur sont rattachés, mais aussi les organismes de droit public, lesquels ne sont pas assimilables aux personnes morales de droit public. en effet, pour définir « l’organisme de droit public », l’expression « droit public » ne renvoie pas à un régime juridique, mais à un régime institutionnelle puisqu’il s’agit de définir une sphère d’influence allant au-delà  de l’Etat et de ses démembrements. ensuite ,il y a des personnes privées qui sont liées au code des marchés publics ,et notamment ceux qui sont chargées de marchés de fournitures et de services  subventionnés par des personnes publiques ,et ceux qui font l’objet des mesures de publicité de la passation des marchés de travaux des concessionnaires de travaux publics ,sauf lorsque ces contrats sont passés entre entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ou entre le concessionnaire et des entreprises qui lui sont organiquement liées. De plus le code des marchés publics précise que le marché public est un contrat passé avec des «  opérateurs économiques publics ou privés », la mention personne publiques (opérateurs publics) n’est une innovation qui a pour objet d’harmoniser le droit française les directives communautaires.


Section 2 : les modes d’exécution du contrat des marchés publics.
Les marchés  publics  peuvent  être exécutés par l’application de plusieurs types de contrats

Paragraphe 1 : les contrats conclus par les personnes publiques
Ce sont des contrats qualifiables d’initiaux ; en ce que c’est par eux tous commence. Pour l’essentiel ; ils se répartissent en trois catégories
A) les contrats des travaux sur mémoire et les marches de travaux publics :il s’agit de contrats ayant pour objet de confier à un entrepreneur l’exécution de travaux déterminés moyennant un prix convenu.si le montant manuel de la dépense n’excède pas un certain montant ; le contrat peut être passé sans procédure particulière. Comme le règlement des sommes dues au cocontractant est assuré simplement au vu de mémoire justifiant leur montant ; les travaux sont dites « travaux sur mémoire ». si le contrat est conclue selon les procédures organisées par le code des marchés publics il a la qualité de  «  marché de travaux ».qu’il s’agisse de marché de l’Etat ou de marché d’une collectivité locale ;son statut est alors déterminé par les dispositions du code des marchés publics ; ainsi que ;si et dans la mesure où  le marché s’y réfère ;par les cahiers de charges applicables au marchés publics de travaux tels notamment  que le des clause administratives générales de ces  marchés .
B) les contrats de concession : comme pour l’exécution des services publics ; les personnes publiques peuvent recourir en matière de travaux publics au procède de la concession ; qui peut se traduire par la conclusion de contrat de concession pure  de travaux publics ou par celle de contrat de concession de travaux  et de service public. Dans les deux cas ; après avoir établi les ouvrages nécessaires, le concessionnaire en assurera l’exploitation, en se rémunérant grâce à la perception, conformément à un tarif déterminée redevances sur les usagers de l’ouvrage ou de service. A l’expiration de la concession, les ouvrages feront « retour » gratuitement, à la personne publique concédant, en application de clauses adéquates des cahiers de charges. Le procédé est notamment appliqué pour la construction et l’exploitation des autoroutes de liaison, ainsi que pour celles d’autres ouvrages de voirie et de parcs de stationnement.
C) les contrats des marchés d’entreprise de travaux publics : il représente le troisième type principale des contrats ayant pour objet de confier au cocontractant de l’administration l’exécution d’un travail public. On appelle de façon peu éclairante, « marché d’entreprise de travaux publics »le contrat par lequel  la personne publique confie au cocontractant la construction et l’exploitation d’UN ouvrage, ou bien l’exploitation et l’entretien d’un ouvrage existant, sa rémunération étant directement assurée par la personne publique. Telle est la situation réalisée par quand, par exemple une commune charge son  cocontractant de construire et exploiter une usine de traitement des ordures ménagères.
D)autres contrats :la personne publique maitre de l’ouvrage peut  encore conclure des  contrats qui, s’ils sont assurément relatifs à l’exécution de travaux publics, ont un objet autre que d’en confier  l’exécution au cocontractant.il s’agir notamment de contrats d’engagement d’architectes, chargés de diriger ou de surveiller les entrepreneurs, ou de contrats  avec des ingénieurs conseils ou avec des sociétés gérant des bureaux d’études ou de contrôle.il s’agir aussi, en cas d’opération de grande envergure, de contrats par lesquels la personne publique maitre de l’ouvrage confie à « un maitre d’œuvre » dont le rôle peut être rempli à l’égards des collectivités locales par les services techniques l’Etat, mais qui, de façon générale, est personne privée(physique ou morale)choisie pour sa compétence technique_ une mission générale de conception et d’assistance, pouvant comporter  l’étude de projets, la direction de l’exécution des travaux, la coordination des chantiers, ainsi que la vérification du bon achèvement des travaux en conséquence de laquelle il pourra  proposer au maitre de l’ouvrage de procéder à leur réception.

Paragraphe 2 : les contrats dérivés :
On désigne  ainsi les contrats qui, en conséquence de ceux précédemment mentionnés, sont conclus par les cocontractants des personnes publiques. Par exemple, ceux conclus par ses entrepreneurs avec  des  sous_traitants.et notamment ceux conclus par les sociétés concessionnaires, maitre de l’ouvrage, avec les entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseils, maitre d’œuvre.de tels contrats sont évidemment relatifs à l’exécution de travaux publics.et pourtant, contrairement à ceux conclus par une personne publique, ils n’ont pas le caractère de contrats de travaux publics, c’est-à-dire de contrats administratifs. L’effet rétroactif de la notion de travail public se heurte ici à un principe jurisprudentiel, fermement  maintenu en dépit des critiques qu’il suscite : le principe selon lequel un auquel aucune personne publique n’est partie ne  peut être qu’un  contrat  de droit privé, et auquel il n’est dérogé que si l’un  des  cocontractants a agi «pour le compte »d’une personne publique.
A)les conséquences du principe :A raison de ce principe, les contrats considérés sont régis par le droit privé et, en cas de litige entre les parties, le contentieux  relevé  des tribunaux judiciaires.il en est ainsi, par exemple, dans le cas où l’entrepreneur est en litige avec son sous-traitant, en cas de litige entre  un architecte et le bureau d’études avec  lequel il a contracté ,ainsi que relativement aux litiges contractuels opposant  le concessionnaire à ses constructeurs et notamment ses entrepreneurs.
B) la dérogation : si le principe considéré est contestable de façon générale, il l’est tout particulièrement  en tant qu’il emporte ses conséquences sur des contrats relatifs à l’exécution  de travaux publics.il crée en effet une discordance entre  ce qui est travail public et ce qui est  contrat de travaux publics. Or, il est anormal que des travaux publics soient exécutés  sur la base d’un contrat de droit privé et que le contentieux des premiers soit dissocié de celui du second. Si d’autre part le principe comporte une dérogation, elle n’est pas spéciale à la matière  des  travaux publics, même si cette matière qui a été initialement concernée par elle. En vertu de cette dérogation, les contrats entre personnes privées peuvent êtres administratifs quand l’une d’elles a contracté «pour le compte »  d’une personne publique. En matière de travaux publics, et s’agissant pratiquement des contrats conclus par les sociétés concessionnaires avec notamment leurs entrepreneurs  et architectes, deux  hypothèses peuvent être  distinguées en vue de la concrétisation de l’Etat de droit, conformément à un dédoublement qui affecte la notion « pour le compte de » :
_ Première hypothèse : elle est particulière, en ce qu’elle intéresse les contrats conclus par les sociétés concessionnaires de travaux routiers nationaux (d’autoroutes  ou de ponts et  tunnels routiers),ces contrats sont de façon immédiate et simple, considérés comme conclus « pour le  compte » de l’Etat pour  le motif que la construction des routes nationales « appartient par nature à l’Etat » et qu’elle est «  traditionnellement »t assurée par lui. Dès lors, et la construction de ces routes  étant un travail public, ces contrats sont administratifs.

Second hypothèse : ajoutée à la précédente  par la jurisprudence concordante du conseil d’Etat et du tribunal des conflits, elle se rapporte  de  façon générale aux contrats conclus par les sociétés concessionnaires de travaux publics ayant d’autres que la construction des  routes nationales : par exemple, travaux de rénovation urbaine ou d’aménagement régional…..
Elle est plus complexe que la précédante.il faut en effet apprécier cas par cas s’il y a des raisons d’estimer que le concessionnaire a contracté « pour le compte » de  la personne publique concédante.la question recevra une réponse affirmative  s’il apparait que les ouvrages doivent ,aussitôt achèves, être remis à la personne publique, que la société a reçu  des subventions normalement attribuées aux personnes publiques, que les travaux sont soumis au contrôle étroit du concédant, qu’il a été convenu que ce dernier serait substitué à la société en ce  qui concerne la charge de la garantie décennale des constructeurs.il y a là des indices qui, surtout s’ils réunies, sont de nature à manifester que la société agit aux  lieu et place de la personne publique concédant, à laquelle elle sert  d’intermédiaire, et non pas librement à sa façon. Ayant pour objet des travaux publics, les contrats seront alors, comme l’hypothèse précédente, reconnus comme administratifs.     

Post a Comment

Previous Post Next Post